La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République par lettre n°181-PRM/SG/DEJ-19 le 25 avril 2019, reçue et enregistrée au greffe le 26 avril 2019, pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, l’ordonnance n°2019-002 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite ordonnance est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ;

AU FOND

Concernant l’article 55 (nouveau)

  1. Considérant que l’article premier de l’ordonnance n°2019-002 modifie l’article 55 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des referendums comme suit :

« La campagne électorale se rapporte aux opérations de propagande visant à soutenir et à faire voter pour des candidats ou listes de candidats en compétition à des fonctions électives.

La campagne référendaire est l’ensemble des opérations de propagande précédant une consultation référendaire visant à amener les électeurs à soutenir et à faire voter pour une option » ;

5. Que la nouvelle formulation de l’article 55 instaure désormais une distinction entre « campagne électorale » et « campagne référendaire » ; que, concernant particulièrement la campagne référendaire, le référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte, qui ne sera adopté qu’en cas de réponse positive ; que, lors d’un référendum, les électeurs répondent par « oui » ou par « non » à une question ; que le principe d’égalité, qui s’applique aux scrutins démocratiques, doit ainsi régir aussi bien la campagne électorale que la campagne référendaire ;

6. Que, sous réserve du Considérant ci-dessus, l’article 55 nouveau doit être déclaré conforme à la Constitution ; 

Concernant l’article 62 bis

7. Considérant que l’article 2 de l’ordonnance n°2019-002 insère un article 62 bis dans la loi organique n°2018-008 rédigé de la manière suivante :

« En matière référendaire, les interdictions et restrictions prévues par les articles 60 et 62 ci-dessus sont applicables uniquement aux personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires tel que prévu dans la liste annexée à la présente loi organique » ; 

  1. Considérant que le droit de suffrage ne peut être valablement exercé qu’en toute liberté ; qu’en matière référendaire, l’égalité devant le suffrage limite les facultés des partisans d’une option de se prévaloir de soutiens officiels qui pourraient constituer des pressions sur les électeurs, sensibles à une recommandation d’une personne dotée d’une autorité ou d’une fonction particulière ; que l’abus d’autorité, les pressions ou menaces, même indirectes, qui émanent d’autorités officielles peuvent altérer la liberté de choix de l’électeur ; que les annonces ou manifestations de soutien à une option ne doivent pas altérer la liberté de choix des électeurs ;
  1. Que, sous réserve du Considérant ci-dessus, l’article 62 bis nouveau doit être déclaré conforme à la Constitution ;

En conséquence,

Décide :

Article premier.– Sous la réserve d’interprétation du Considérant 5, l’article 55 (nouveau) de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des referendums est conforme à la Constitution.

Article 2. Sous la réserve d’interprétation du Considérant 8, l’article 62 bis (nouveau) de la loi organique n°2018-008 est conforme à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quatorze mai l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur  RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA  Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur  DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur  ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANT Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.