REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL SUR LES LÉGISLATIVES 2019
I- LISTE ÉLECTORALE ET DROIT DE VOTE
Articles 22 et suivant de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums.
A- Réclamation portant sur la liste électorale
La réclamation se déroule en deux (2) étapes pour une inscription sur la liste électorale ou pour contester une inscription indue sur celle-ci.
Phase non contentieuse
- Autorité compétente : la Commission locale électorale de recensement des électeurs (CLRE).
- Délai de recours :
- Pour tout citoyen qui ne figure pas sur la liste : 20 jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany;
- Pour tout citoyen omis de la liste en raison d’erreur matérielle : 10 jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany;
- Pour tout citoyen contestant une inscription sur la liste : 20 jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany.
Phase contentieuse
- Juridiction compétente : le Tribunal de Première Instance du ressort.
- Délai de recours :
- 15 jours après notification du rejet de la CLRE pour la demande d’inscription;
- 5 jours pour la contestation d’inscription.
La liste électorale valable est celle arrêtée définitivement le 15 mai 2019 (décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives).
B- Procédure pénale
Articles 216 et 217 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums.
- Enclenchée par le Ministère public qui peut être saisi par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Indépendante et toute autorité administrative.
- Infractions et sanctions :
- Violation des règles d’inscription sur la liste électorale par un citoyen ou une autorité ou un complice : peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de Ar 400,000 à Ar 4,000,000 ou de l’une de ces deux peines;
- Modification ou tentative de modification de la liste électorale : peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende de Ar 400,000 à Ar 4,000,000 et/ou une peine d’inéligibilité de deux (2) ans à cinq (5) ans.
II- CANDIDATURE
A- Procédures préalables à un recours devant la Haute Cour Constitutionnelle
- Textes de base :
- La loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 portant régime général des élections et des référendums;
- La loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale en ses articles 24 et suivants;
- Le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives en ses articles 3, 6 et 7.
- Dépôt du dossier de candidature :
- Auprès de l’Organe chargé de la Vérification et de l’Enregistrement des Candidatures de la circonscription électorale concernée (OVEC) siégeant au bureau du démembrement de la CENI au niveau du District ou en tout autre local sis au chef-lieu de la circonscription administrative territoriale dont la liste est fixée par décision du Président de la CENI;
- A partir du mardi 26 février 2019 à 9 heures jusqu’au mardi 12 mars 2019 à 17 heures.
- Réponse de l’OVEC : 72 heures après réception de chaque dossier;
- Saisine préalable obligatoire de la CENI dans le cas d’un refus d’enregistrement de la candidature par l’OVEC;
- Personne recevable : le candidat dont la candidature a été refusée;
- Délai de recours : 48 heures à partir de la notification de la décision de refus de l’OVEC;
- Modalité : par simple déclaration écrite;
- Réponse de la CENI : 24 heures après la réception de la déclaration.
B- Recours devant la Haute Cour Constitutionnelle
- Textes de base :
- L’article 30 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle selon lequel « la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par requête introductive d’instance, et le cas échéant, selon les règles de procédure fixées par les textes particuliers régissant la matière dont elle est saisie »;
- L’article 48 de la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale selon lequel « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin »;
- L’article 50 ajoute que « le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception des délais de recours et du délai de production du mémoire en défense »;
- L’article 30 alinéas 2 et suivants de la même loi organique en ce qui concerne lesdits délais.
- Personne recevable : le candidat dont la candidature a été refusée;
- Délai de recours : 48 heures à partir de la notification de la décision de la CENI à l’intéressé;
- Forme de la requête :
- Établie en double exemplaire dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement;
- Signée;
- Comportant : les noms et prénoms du requérant, son domicile, l’objet de la demande, les moyens et arguments invoqués;
- Accompagnée de la copie légalisée à titre gratuit de la carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la CENI ou ses démembrements au niveau territorial;
- Accompagnée de toutes les pièces justificatives : documents authentiques ou officiels, témoignages sous forme de déclaration écrite autonome (signée par chaque témoin) ou collective (signée par deux ou plusieurs témoins présents avec mention de leur nom) et autres supports que le requérant estime utiles;
- Lieux du dépôt de la requête au choix, soit :
- Directement au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle qui en délivre récépissé immédiatement;
- Par lettre recommandée avec accusé de réception (qui tient lieu de récépissé) au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Directement par exploit d’huissier au greffe du Tribunal de première instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant ; le greffe en délivre récépissé immédiatement et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Auprès du chef d’arrondissement administratif pour les localités dépourvues de service postal contre reçu tenant lieu de récépissé. Cette autorité transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Soit auprès de la CENI ou d’un de ses démembrements qui la transmet au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Décision de la Haute Cour Constitutionnelle : 24 heures après la réception du dossier.
III- LA CAMPAGNE ÉLECTORALE / LES OPÉRATIONS DE VOTE
A- Compétences de la Haute Cour Constitutionnelle
Dispositions particulières à la campagne électorale
- Délai de campagne : vingt (20) jours;
- Début de campagne : lundi 06 mai 2019 à 6 heures du matin;
- Fin de campagne : samedi 25 mai 2019 à minuit.
Dispositions communes à la campagne électorale et aux opérations de vote
- Objets du contentieux : Contrôle de la régularité de la campagne électorale et des opérations de vote (article 202 alinéa 1er de la loi organique n°2018-008 du 11 Mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums);
- Procédure : écrite mais possibilité pour un avocat dûment constitué de présenter des observations orales en audience sous condition d’informer la Cour à l’avance;
- Délai de recours : le lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante (article 202 alinéa 4 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums);
- Personnes recevables :
- Tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote;
- Tout candidat, ou liste de candidats;
- Délégués dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature;
- Observateurs nationaux;
- Conditions de recevabilité :
La requête introductive d’instance peut être déposée soit :
- Directement au greffe de Haute Cour Constitutionnelle qui en délivre récépissé immédiatement;
- Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle : dans ce cas, l’accusé de réception tient lieu de récépissé, preuve du dépôt de la requête;
- Directement, par exploit d’huissier, au greffe du Tribunal de première instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant ; le greffe en délivre récépissé immédiatement et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Auprès du Chef d’arrondissement administratif pour les localités dépourvues de service postal contre délivrance de reçu tenant lieu de récépissé. Le chef d’arrondissement transmet ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou d’un de ses démembrements, qui la transmet au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.
La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter :
- Le nom du requérant;
- Son domicile;
- Une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas;
- La désignation, des noms et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée;
- Les moyens et arguments d’annulation invoqués.
Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
B- Procédure pénale
- Enclenchée par le Ministère public qui peut être saisi par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Électorale Nationale Indépendante et toute autorité administrative;
- Infractions et sanctions relatives à la campagne électorale (Articles 218 et suivants de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et de référendums);
- Discours ou écrit incitant à un trouble à l’ordre et à la sécurité publics : emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de Ar 2,000,000 à Ar 20,000,000 ou l’une de ces deux peines seulement;
- Abus de fonction pour les titulaires de haut emploi et haute fonction de l’Etat : amende de Ar 2,000,000 à Ar 5,000,000;
- Utilisation de ressources publiques et prérogatives de puissance publique : deux (2) à cinq (5) ans d’emprisonnement;
- Diffamation : amende de Ar 2,000,000 à Ar 5,000,000;
- Outrage aux autorités ou offense aux Institutions de l’Etat Malagasy : six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et une peine de six (6) mois ou une amende de Ar 2,000,000 à Ar 10,000,000, ou l’une de ces deux peines seulement;
- Détournement de fonds et biens publics notamment des voitures administratives : peines prévues par les articles 168 à 171 du Code pénal;
- Toute fraude ou violation à la réglementation de la propagande (dissociation des activités des membres de l’Exécutif des activités des partis politiques, respect de la durée de la campagne électorale, respect des principes fondamentaux liés à l’unité nationale, au Fihavanana Malagasy, à la neutralité de l’Administration, à et l’impartialité des services publics notamment de la communication audiovisuelle, à la neutralité des lieux de culte, à l’équité et à l’égalité des chances entre tous les candidats, à la transparence des sources de financement des campagnes électorales et de l’utilisation des fonds y affectés, à l’intégrité physique, à l’honneur et à la dignité des candidats et des électeurs, à l’intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats, à l’interdiction de l’incitation à la haine et à la discrimination, à la préservation de l’ordre public) : emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de Ar 2,000,000 à Ar 20,000,000 ou l’une de ces deux peines seulement;
- Fait de salir ou de lacérer des affiches électorales, destruction ou renversement de panneaux d’affichage électoraux : amende de Ar 1,000,000 à Ar 10,000,000 assortie ou non d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois;
- Troubles à la paix publique (rixes, bagarres ou autres voies de fait, coups et blessures, homicides, destructions ou dommages aux biens, directement ou indirectement par personnes interposées ou groupe de personnes : peines fixées par le Code pénal suivant chaque cas considéré;
- Déclaration publique en faveur ou contre un candidat, une liste de candidats la veille et le jour du scrutin : amende de Ar 2,000,000 à Ar 5,000,000;
- Participation de tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent non encadré de l’Etat et des Collectivités Territoriales à la propagande électorale, pendant ses heures de service : amende de Ar 2,000,000 à Ar 5,000,000;
- Diffusion par tout support des résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections et référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques s’y rapportant durant la campagne électorale ou référendaire officielle et pendant la période du silence électoral, la veille du jour de scrutin : amende de Ar 2,000,000 à Ar 5,000,000;
- Blanchiment de capitaux et toute autre violation de règles relatives au financement de compte de campagne : peines prévues par la législation en vigueur;
- Infractions et sanctions relatives aux opérations de vote (Articles 229 et suivants de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et de référendums)
- Prise par la force ou détournement de leur destination des matériels et imprimés électoraux ainsi que d’autres accessoires électoraux, ou les véhicules les transportant : emprisonnement de deux (2) à six (6) ans et une amende de Ar 1,000,000 à Ar 10,000,000 ou de l’une de ces deux peines seulement ; cinq à dix (10) ans d’emprisonnement et une amende de Ar 2,000,000 à Ar 20,000,000 sans préjudice de l’application des peines plus fortes prévues par la loi en cas d’usage de telles armes apparentes ou cachées;
- Atteinte ou tentative d’atteinte par actes ou omissions à la sincérité du scrutin, violation ou tentative de violation du secret du vote, empêchement ou tentative d’empêchement des opérations du scrutin, entrave au bon déroulement des opérations électorales : un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de Ar 600,000 à Ar 6,000,000;
- Usage de la contrainte ou abus de pouvoir assortis ou non de violence dans le but d’influencer ou de modifier le choix d’un ou plusieurs électeurs : cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et une amende de Ar 2,000,000 à Ar 20,000,000 sans préjudice de l’application des peines plus fortes prévues par la loi;
- Attroupement, voie de fait ou menace empêchant le ou les citoyens d’exercer leurs droits civiques : emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus;
- Achat ou vente de suffrage : amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises, privation de droits civiques et incapacité d’exercer aucune fonction publique ou interdiction d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq (5) à dix (10) ans;
- Non-respect de la clôture de la campagne électorale, violation de l’interdiction du port d’armes dans le bureau de vote : emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et une amende de Ar 400,000 à Ar 4,000,000, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines plus sévères qui peuvent être prévues par la législation en vigueur;
- Violation des règles de dépouillement par les autorités concernées : un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de Ar 600,000 à Ar 6,000,000.
IV- LES RÉSULTATS ÉLECTORAUX
Article 48 et suivants loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
A- Compétence de la Haute Cour Constitutionnelle
- Objet du contentieux : contrôle de la véracité des résultats;
- Procédure : écrite mais possibilité pour un avocat dûment constitué de présenter des observations orales en audience sous condition d’informer la cour à l’avance;
- Délai de recours : deux (2) jours après la publication des résultats provisoires de la CENI;
- Mémoire en défense : deux (2) jours à compter de la notification de la requête;
- Personnes recevables :
- Tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote;
- Tout candidat ou liste de candidats;
- Délégués dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature;
- Observateurs nationaux.
- Conditions de recevabilité :
La requête introductive d’instance peut être déposée :
- Soit directement au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle qui en délivre récépissé immédiatement;
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle : dans ce cas, l’accusé de réception tient lieu de récépissé, preuve du dépôt de la requête;
- Soit directement, par exploit d’huissier, au greffe du Tribunal de première instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant ; le greffe en délivre récépissé immédiatement et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Soit auprès du Chef d’arrondissement administratif pour les localités dépourvues de service postal contre délivrance de reçu tenant lieu de récépissé. Le chef d’arrondissement transmet ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Soit auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou d’un de ses démembrements, qui la transmet au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.
La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter :
- Le nom du requérant;
- Son domicile;
- Une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas;
- La désignation, selon le cas, des nom et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée;
- Les moyens et arguments d’annulation invoqués.
Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
B- Procédure pénale
- Enclenchée par le Ministère public qui peut être saisi par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Indépendante et toute autorité administrative;
- Infractions et sanctions (article 230 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums) : Acte ou omission en vue du changement des résultats ou constituant une tentative allant dans ce sens : un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de Ar 600,000 à Ar 6,000,000.