La Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance  n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que par requête en date du 20 mai 2019, Monsieur Saïd Mahafaly Joseph ZAKANIAINA, candidat aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale du District de Soalala, ayant pour Conseil Maître Rakotoson Jean Daniel RALISON, Avocat au Barreau de Madagascar, lot 0514L 1038 Tomboarivo Antsirabe, a saisi la Cour de céans aux fins d’annulation des candidatures de Monsieur Abdallah HOUSSEN et de Monsieur MAOLIDY, candidats présentés par «Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » ;
  1. Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant expose que les candidats Abdallah HOUSSEN et MAOLIDY violent d’une manière flagrante le droit positif, notamment la loi n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums durant la période de campagne électorale, en détournant à des fins personnelles pour la campagne législative au profit du groupement politique « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina », les biens acquis par le Comité Local de Développement du District ; qu’il expose également que l’agissement desdits candidats constitue une violation des principes fondamentaux de la campagne électorale, notamment la neutralité de l’Administration et l’impartialité des services publics ainsi que l’équité et l’égalité des chances entre tous les candidats ;
  1. Considérant que d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs» ; que selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales… » ;
  1. Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2019 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; que la présente requête, relative à l’annulation de candidatures, a trait aux opérations préliminaires du processus des élections législatives et fait partie des compétences de la Cour de céans ; que, respectant les autres conditions de forme, elle est régulière et recevable ;

SUR LE FOND

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 204 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « La requête établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter :
  • le nom du requérant ;
  • son domicile ;
  • une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas ;
  • la désignation, selon le cas, de l’option ou des nom et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée ;
  • les moyens et arguments d’annulation invoqués.

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective.

La déclaration  autonome est signée par chaque témoin. La déclaration collective est signée par deux (2) ou plusieurs témoins présents avec mention de leur nom.

Ces pièces peuvent être appuyées par tout moyen ou support que le requérant estime utile.

La Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif, selon le cas, apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits » ;

  1. Considérant qu’au vu des pièces versées au dossier, le requérant n’a pas produit des preuves suffisantes pour appuyer le bien-fondé de sa demande, contrairement aux dispositions légales sus mentionnées ; qu’en outre, la photocopie de la carte d’électeur n’a pas fait l’objet de légalisation ; que sa requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

A R R Ê T E

Article premier.- La requête de Monsieur Saïd Mahafaly Joseph ZAKANIAINA est rejetée.

Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi vingt-cinq mai l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.