La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. Considérant que, par requête en date du 15 avril 2019 et enregistrée le 23 mai 2019 au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, Messieurs Jean Richard RAKOTONANDRASOA et Mamy Armand HANITRINIAINA demandent la disqualification de Messieurs Lova Adrien Marie RAKOTONIAINA et Tatafenoarisoa Raymond RAKOTOARIVELO, candidats présentés par le parti TIM, district de Miandrivazo ;
  1. Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative à la candidature aux élections législatives se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ;
  1. Considérant que l’article 50 de la loi organique n°2018-010 du 11 Mai 2018 sus dite dispose que « le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés à l’Assemblée Nationale est effectuée conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums » ;

 

  1. Considérant que l’article 204 de la loi organique sur le régime général des élections et des référendums dispose que « la requête, établie en double exemplaire dispensée de tous frais de timbre et enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter : …une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial selon le cas… » ;

 

  1. Considérant de tout ce qui précède que la requête introduite à la Haute Cour Constitutionnelle par Messieurs Jean Richard RAKOTONANDRASOA et Mamy Armand HANITRINIAINA, candidats à l’élection législative du 27 mai 2019, tendant à la disqualification des candidats Messieurs Lova Adrien Marie RAKOTONIAINA et Tatafenoarisoa Raymond RAKOTOARIVELO n’ont pas respecté la prescription de l’article 204 de la loi organique relative au régime général des élections et référendums ; qu’en conséquence la requête est déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de Messieurs Jean Richard RAKOTONDRASOA et Mamy Armand HANITRINIAINA  est irrecevable,  en conséquence du Considérant 5.

Article 2.-  Le présent arrêt sera notifié aux requérants, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi vingt-cinq mai l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.