La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE 

  1. Considérant que l’article 48 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contentieux se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont lieu au déroulement du scrutin » ; que la requête introduite par Monsieur Jean Nicolas RANDRIANASOLO, demandant à la Cour de céans de « prendre des mesures » à l’encontre de Monsieur Vojanahary RAOBELITSIRO, candidat aux élections législatives   du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale du District de Betroka et de Monsieur Paolo Emilio RAHOLINARIVO SOLONAVALONA, a trait aux opérations préliminaires du processus des élections législatives ;
  1. Considérant qu’aux motifs de sa demande, le requérant expose que Monsieur Paolo Emilio RAHOLINARIVO SOLONAVALONA, Administrateur Civil, Chef de Service auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a, le 10 avril 2019, fait de la propagande électorale au profit du candidat Vojanahary RAOBELITSIROFO par la tenue de conférence de presse, intervention par voie radiodiffusée, télévisée et face book ;
  1. Considérant que l’article 50 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 sus citée dispose que « le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés à l’Assemblée Nationale, est effectuée conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums» ;
  1. Considérant que l’article 204 de la loi organique sur le régime général des élections et des référendums dispose que « la requête, établie en double exemplaire dispensée de tous frais de timbre et enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter : …une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial selon le cas… » ;
  1. Considérant de tout ce qui précède que la requête introduite le 17 avril 2019 à la Haute Cour Constitutionnelle par Monsieur Jean Nicolas RANDRIANASOLO, candidat aux élections législatives du 27 mai 2019 dans le District de Betroka, n’a pas respecté la prescription de l’article 204 de la loi organique relative au régime général des élections et référendums ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

ARRETE :

 

Article premier.-  La requête de Monsieur Jean Nicolas RANDRIANASOLO, demandant à la Cour « de prendre des mesures » à l’encontre de Monsieur  Vojanahary RAOBELITSIRO, candidat aux élections législatives   du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale du District de Betroka et de Monsieur Paolo Emilio RAHOLINARIVO SOLONAVALONA,  est irrecevable.

 

Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi vingt-cinq mai de l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMAROSATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.