La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la décision n° 23-HCC/D3 du 02 août 2016 sur la loi n° 2016-015 fixant les règles relatives au Conseil de l’Ordre National Malagasy ;
Vu la décision n° 17-HCC/D3 du 21 juillet 2017 concernant la loi n° 2017-001 instituant l’Ordre National Malagasy ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle par lettre n° 219/PRM/SG/DEJ/19 du 23 mai 2019, enregistrée au greffe le même jour, pour soumettre au contrôle de constitutionnalité préalablement à sa promulgation l’ordonnance n° 2019-007 relative à l’Ordre National Malagasy ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;
- Considérant que l’Ordonnance n° 2019-007 soumise à l’examen pour contrôle de constitutionnalité s’inscrit dans le cadre de la décision n° 05-HCC/D3 du 13 février 2019 concernant la loi 2019-019 déléguant le pouvoir de légiférer par ordonnance au Président de la République ; que les conditions d’application de ce pouvoir ont été fixées par la Cour de céans ;
- Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité, la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que la matière objet de l’ordonnance présentée au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95-I/20 de la Constitution qui dispose que « […] outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le Conseil de l’Ordre National Malagasy [….] ; que l’article 58 in fine de la loi fondamentale ajoute que « le Président de la République confère les décorations et les honneurs de la République » ;
- Considérant que par décisions n° 23-HCC/D3 du 2 août 2016 et n°17-HCC/D3 du 15 juin 2017, la Cour de céans a déjà respectivement déclaré conforme à la Constitution la loi n°2016-015 fixant les règles relatives au Conseil de l’Ordre National Malagasy et celle instituant l’Ordre National Malagasy portant le n° 2017-001 ; que l’ordonnance déférée constitue une fusion en un seul texte des deux lois précitées ; qu’aucune modification n’a été opérée sauf la suppression des dispositions présentant des incohérences telles entre autres la nomination par décret par le Président de la République des membres de l’Ordre contresignée par le Grand Chancelier, la dépendance de l’effectif et du statut des membres du Conseil de l’Ordre aux autres différents Ordres ; que la loi déférée comprend l’insertion des conditions exigées pour être admis dans l’Ordre National Malagasy et celles pour pouvoir être nommé à un grade supérieur énumérées par les dispositions des articles 10 et 12 de l’ordonnance soumise au contrôle ;
- Considérant que, désormais, selon les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance, « Les membres de l’Ordre National Malagasy sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil de l’Ordre » ; que d’après l’article 23 de la même ordonnance, « Les membres du Conseil de l’Ordre, désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, sont nommés par décret du Président de la République » ;
- Considérant qu’à travers les dispositions de l’article premier de l’ordonnance selon lesquelles « L’Ordre National Malagasy (est) destiné à récompenser les personnes qui se sont signalées par d’éminents services rendus à la République de Madagascar », il importe de rappeler que dans le Considérant 10 de la décision n° 17-HCC/D3 citée plus haut, la Cour de céans avait précisé que […] « si l’octroi de distinctions honorifiques fait partie des pouvoirs propres du Président de la République […], le Chef de l’Etat n’en est pas moins tenu par ce critère déterminant « d’éminents services rendus à la République de Madagascar » ; […] que la distinction honorifique récompense des personnes en reconnaissance de leurs mérites personnels et professionnels pour la défense d’une cause, au service d’une collectivité ou dans des domaines particuliers ou pour récompenser des actes de courage ou de dévouement » ;
- Considérant que, de ce qui précède, l’ordonnance n° 2019-007 relative à l’Ordre National Malagasy ne présente aucune disposition contraire à la loi fondamentale ; qu’elle doit être en conséquence déclarée conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier.- Sous la réserve d’interprétation du Considérant 8, l’ordonnance n° 2019-007 relative à l’Ordre National Malagasy est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-neuf mai l’an deux mil dix-neuf à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMAROSATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.