REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
- la lo organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
- la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
- le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
- le décret n°2019-056 du 1er février 2019 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;
- le décret n°2019-057 du 1er février 2019 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;
- le décret n°2019-058 du 1er février 2019 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
- le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
- le décret n°2019-189 du 20 février 2019 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;
Au vu des pièces suivantes :
- les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
- les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;
Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :
SUR LES COMPETENCES DE LA COUR
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ; que l’article 48 de la loi organique 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale précise dans son premier alinéa que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; qu’ainsi la compétence de Haute Cour Constitutionnelle est établie ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi organique 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « Le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique n° 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception du délai de production du mémoire en défense » ; que selon l’article 202 alinéa 4 de la loi organique n° 2018-008, « la contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante […]» ; que d’après les dispositions de l’art 204 de la loi N° 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, «La requête, établie en double exemplaire […], doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter : le nom du requérant, son domicile, une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par le Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas ;
Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective.
La déclaration autonome est signée par chaque témoin. La déclaration collective est signée par deux (2) ou plusieurs témoins présents avec mention de leur nom.
Ces pièces peuvent être appuyées par tout moyen ou support que le requérant estime utile ;
La Haute Cour Constitutionnelle […] apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits ».
- Considérant qu’en application dudit article, il appartient aux requérants d’apporter les preuves de leurs allégations et que la Haute Cour Constitutionnelle apprécie souverainement la force probante des pièces produites ; qu’il est généralement admis en droit électoral qu’une élection jouit, jusqu’à preuve du contraire, d’une présomption de validité et que le simple fait d’alléguer un juste motif de sa nullité ne change point cette situation ; que si elle ne peut établir la preuve de ce qu’elle avance et transformer en certitude les soupçons qu’elle fait planer sur la validité de l’élection, la Cour de céans devra rejeter la requête ; que, d’autre part, le requérant doit prouver l’incidence de l’infraction sur le résultat de l’élection ; que la Cour ne peut que rejeter comme non fondées des requêtes ne contenant aucun élément de preuve ou avec des preuves insuffisantes à l’appui des moyens invoqués ; que la Cour rejette également comme non fondées des demandes comportant des éléments de preuves qui n’ont pas été jugés probants ;
- Que, notamment, il en est ainsi des témoignages, bien que signés par au moins trois témoins, contredits par d’autres pièces du dossier ; qu’il en est de même des procès-verbaux d’huissier ne constatant pas par eux-mêmes les faits invoqués mais seulement destinés à recueillir des déclarations plusieurs jours après le scrutin ; que les simples allégations des requérants non assorties de justification, ne permettent pas à la Cour de céans d’en apprécier leur bien-fondé ;
PAR CES MOTIFS
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
A R R E T E :
Article premier.- Sont rejetées pour absence ou insuffisance de preuve les requêtes figurant au tableau de l’annexe 1 et l’annexe 1bis.
Article 2.- Sont rejetées pour preuves non probantes les requêtes figurant au tableau de l’annexe 2 et l’annexe 2bis.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux requérants, publié sur le site internet de la Cour et au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi deux juillet de l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMAROSATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.