REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
- la lo organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
- la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
- le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
- le décret n°2019-056 du 1er février 2019 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;
- le décret n°2019-057 du 1er février 2019 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;
- le décret n°2019-058 du 1er février 2019 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
- le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
- le décret n°2019-189 du 20 février 2019 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;
Au vu des pièces suivantes :
- les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
- les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;
Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :
Concernant les compétences de la Cour
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ; que l’article 48 de la loi organique 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale précise dans son premier alinéa que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; qu’ainsi la compétence de Haute Cour Constitutionnelle est établie ;
Concernant la vérification des documents électoraux
- Considérant que la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dispose en son article 162 que « tout délégué ou tout observateur agréé ou tout candidat a le droit d’observer toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins uniques et de décompte de voix, dans tous les bureaux de vote où s’effectuent ces opérations, et d’annexer au procès-verbal toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant soit après la proclamation du scrutin. Un formulaire de remplissage des irrégularités est mis à disposition dans chaque bureau de vote » ;
- Considérant que l’article 179 de ladite Loi organique ajoute que « les listes d’émargement, les bulletins exprimés, les bulletins blancs et nuls, les bulletins contestés, les feuilles de dépouillement et de pointage et, éventuellement, les mandats des délégués, les attestations des observateurs et les ordres de missions tels que prévus aux articles 133, 145 et 195 ainsi que des bulletins retranchés visés à l’article 174 de la présente Loi organique sont annexés à ce procès-verbal » ;
- Considérant que l’article 184 dernier alinéa de la Loi organique précitée donne la possibilité aux observateurs agréés et aux délégués des candidats de participer aux mesures d’acheminement des plis électoraux jusqu’au niveau des SRMV ; que l’article 188 précise que « les représentants des candidats, des listes de candidats ou des options et leurs soutiens ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein droit aux travaux de recensement général des votes et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux. Ces observations sont consignées dans le procès-verbal de vérification » ;
- Considérant que le législateur a ainsi clairement défini les niveaux de vérification des listes électorales et des documents électoraux en général ; que la législation électorale ne prévoit plus ce type de vérification au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle ; que les procès-verbaux des bureaux de vote et des SRMV, en tant que documents authentiques, font foi jusqu’à preuve du contraire ; que par conséquent, la Haute Cour Constitutionnelle peut raisonnablement décider de la régularité des élections et des résultats à partir des documents en sa possession et des observations qui y figurent ;
PAR CES MOTIFS
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
A R R E T E :
Article premier.- Les requêtes relatives à la vérification des listes électorales et autres documents électoraux figurant au tableau annexé au présent arrêt sont rejetées.
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié aux requérants, publié sur le site internet de la Cour et au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi deux juillet de l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de:
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMAROSATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.