La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu  l’ordonnance n° 2019-001  du 10 mai 2019 sur le patrimoine routier ;

Vu la loi 2018-037 du 8 février 2019 fixant les principes régissant les établissements publics ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°245-PRM/SG/DEJ-19 du 20 juin 2019, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité des ordonnances n° 2019-012 et n°2019-13 portant abrogation des dispositions législatives relatives à la création du Fonds d’Entretien Routier et de celles afférentes à la création de l’Autorité Routière ;
  2. Considérant que d’après l’alinéa premier de l’article 116 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes »; que l’article 117 de la Constitution prévoit  qu’ « avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ; 
  1. Considérant que les ordonnances déférées sont tributaires de la Décision n°05 –HCC/D3 du 13 février 2019 concernant la loi n° 2019-001 du 24 février 2019 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République  et dont   les conditions d’application de ce pouvoir ont été fixées par la Cour de céans ;que les ordonnances adoptées en Conseil des Ministres le 19 juin 2019 ne peuvent être promulguées sans le contrôle de la Cour de céans telles que les prescriptions de la loi fondamentale  et ainsi, la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que les ordonnances présentées au contrôle de constitutionnalité relèvent du domaine législatif en vertu de l’article 95.II.5de la loi fondamentale disposant que : « la loi détermine les principes généraux : (…) de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité  (…) économique, (…) » ; que les mesures concernant le patrimoine routier relèvent du domaine économique ;

5.Considérant que l’Ordonnance n°2019-012 abroge les dispositions de la loi n°97-035 du 1er décembre 1997 portant création du Fonds d’Entretien Routier ; que l’Ordonnance n°2019-013 a pour objet l’abrogation de la loi n°2005-046 du 24 avril 2005 portant création de l’Autorité Routière ; que ces ordonnances, de par leur objectif veulent pallier à la désuétude de précédentes dispositions ;

6.Considérant en effet que le seul entretien du réseau routier ne répond plus aux besoins économiques du pays mais que le Fonds d’Entretien Routier est limité à l’administration des avoirs afférents  à cet entretien ; que, par ailleurs, la promulgation de l’ordonnance n°2019-001 du 10 mai 2019 relative au patrimoine routier élargit le cadre d’action en matière d’infrastructures routières qui se rapporte désormais à leur construction, aménagement, réhabilitation, entretien, gestion et exploitation ; que le Fonds Routier créé consécutivement par décret d’après les dispositions de l’article 7 de la loi  n°2018-037 du 8 février 2019 assurera la gestion des fonds pour l’ensemble de ces missions ; que le Fonds Routier remplacera le Fonds d’Entretien Routier tant sur le plan juridique qu’économique et qu’il fera sien le patrimoine de ce dernier ;

7.Considérant en outre que l’Autorité Routière créée auparavant par prescription législative doit actuellement obéir aux prescriptions de la loi 2018-037 du 8 février 2019 fixant les principes régissant les établissements publics ; que ladite loi en son article 7 renvoie la création ou l’assujettissement de chaque établissement public existant à des dispositions réglementaires ; que, en conséquence, la décision de créer l’Agence Routière en lieu et place de l’Autorité Routière a été prise, le patrimoine de l’Autorité Routière étant adjugé à l’Agence Routière ;

  1. Considérant que les ordonnances d’abrogation n°2019-012 et n°2019-013 soumises au contrôle de constitutionnalité sont la suite logique constituant une mise en cohérence législative du principe de réorganisation du Fonds d’Entretien Routier et de l’Autorité Routière, résultant de l’adoption de l’ordonnance n°2019-001 sur le patrimoine routier et de la loi n°2018-037 fixant les principes régissant les établissements publics ; que dès lors ces ordonnances obéissent en tous points aux prescriptions constitutionnelles et peuvent être déclarées conformes à la Constitution ; 

 

EN CONSEQUENCE

D E CI D E

 

Article premier.- Les ordonnances n° 2019-012 et n°2019-013 abrogeant les lois  n°97-035 du 1er décembre 1997 et n°2005-046 du 24 avril 2005 sont déclarées conformes à la Constitution et peuvent  faire l’objet de promulgation.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi cinq juillet l’an deux mille dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA AndrianarisedoRetaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA MaminirinaSahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.