La Haute Cour constitutionnelle ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2016-021 du 22 août 2016 sur les Pôles Anti-Corruption ;

Vu la loi n°2016-020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption et la loi n°2018-043 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République, par lettre n°250-PRM/SG/DEJ-19 du 29 juin 2019, reçue et enregistrée au greffe le même jour, pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, l’ordonnance n°2019-015 relative au recouvrement des avoirs illicites ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnancés sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions susdites que l’ordonnance sus énoncée est soumise au contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine est ainsi recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que pour la rédaction de la présente ordonnance, le législateur malgache s’est inspiré des dispositions prises par d’autres Etats quant au recouvrement des avoirs illicites, notamment ceux situés dans leurs Etats et appartenant à des personnes ou entités d’autres Etats ; qu’elle répond donc aux soucis de recherche de l’effectivité des condamnations prononcées en matière de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment d’argent et de restituer au peuple ce qui lui a été indûment pris ;
  1. Considérant que d’après l’ article 6, alinéas premier et 2 de l’ordonnance, les Officiers de police judiciaire et les administrations spécialisées, au stade de l’enquête préliminaire, peuvent réaliser des gels ou saisies d’avoirs puis dresser un procès-verbal des opérations ainsi faites et l’envoyer au Procureur de la République dont ils relèvent dans un délai déterminé, lequel transmet le procès-verbal à la Chambre en charge du gel ou de la saisie des avoirs de la juridiction compétente ;
  1. Considérant qu’il est également stipulé que le Ministère Public ou le Juge d’Instruction peut demander à la Chambre sus énoncée que soit ordonné un gel ou une saisie des biens (article 6 alinéa 3) ; que la Chambre rend alors dans les 24 heures, une décision, sans débats sur le bien-fondé de la saisie, en vue de l’enregistrement formel du gel ou de la saisie dans le registre de ladite Chambre ;
  1. Considérant cependant, que dans son article 7, l’ordonnance édicte que la décision susdite est susceptible d’opposition, laquelle n’est pas suspensive, sur la régularité de la procédure de saisie, le bien-fondé et l’assiette de la saisie et que la décision rendue sur l’opposition est susceptible d’appel ;
  1. Considérant, qu’en son article 9, l’ordonnance dispose que « la conservation et la gestion des biens saisis relèvent de l’Agence de recouvrement des avoirs illicites» et en son article 14 alinéa 3 que « la décision de confiscation ordonne la remise des avoirs confisqués à l’Agence chargée du recouvrement des avoirs illicites », lesquels avoirs confisqués sont dévolus à l’Etat, sauf dispositions législatives particulières (article 14 alinéa 2) ;
  1. Considérant que l’article 31 de l’ordonnance déférée dispose que « sauf les cas de prescription tels que définis par l’article 10 de la loi n°2016-020 sur la lutte contre la corruption, les dispositions de la présente ordonnance sont d’application immédiate sur les procédures en cours à la date de son entrée en vigueur » ; que l’article 13 de la Constitution dispose que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable » ; que la mise en œuvre de l’article 31 de l’ordonnance doit tenir compte de l’article 13 alinéa 3 de la Constitution ;
  1. Considérant que de ce qui précède, tous les autres articles de l’ordonnance n°2019-015 relative au recouvrement des avoirs illicites sont conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

D E C I D E

 

Article premier.-Sous réserve du Considérant 9, l’article  31 de  l’ordonnance n°2019-015 est conforme à la Constitution.

Article 2.– Tous les autres articles de l’ordonnance n°2019-015 relative au recouvrement des avoirs illicites sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 4.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi cinq juillet l’an deux mille dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA AndrianarisedoRetaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA MaminirinaSahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.