La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution,
Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi modifiée n°99-012 du 19 août 1999 portant Code Miner ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°226/PRM/SG/DEJ-19 en date du 06 juin 2019, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution, préalablement à sa promulgation, l’ordonnance n°2019-009 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée n°99-022 du 19 aout 1999 portant Code Minier, adoptée lors du Conseil de Ministres du 10 avril 2019 ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution, des traites, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes »; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale : « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République a la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que l’article 95.II.5° de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes généraux […] de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle» ; que le Code minier régit le secteur d’activité économique des mines qui relève du domaine de la loi ; que sa modification par voie d’ordonnance est régulière ;
- Considérant que la loi n°2019-001 du 24 février 2019 a délégué le pouvoir de légiférer au Président de la République ; qu’ayant respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionalité de lois, la saisine introduite par le Président de la République, est ainsi régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que l’article 180 nouveau alinéa premier de l’ordonnance déférée évoque la commission d’« une faute administrative passible de pénalités administratives »; que l’alinéa 2 du même article ajoute que « les pénalités administratives sont constituées par les sanctions pécuniaires dont les montants sont fixés par l’Administration conformément aux dispositions du présent Code » ;
- Considérant qu’il convient de rappeler que les principes constitutionnels en matière répressive s’appliquent à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ; qu’il s’agit notamment de l’obligation de motivation des sanctions, de la nécessité d’une procédure contradictoire préalablement à l’établissement de la sanction, de la reconnaissance de l’applicabilité aux sanctions ayant un caractère répressif des principes de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité in mitiusau cas inverse ; que s’y ajoutent les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines ;
- Considérant que l’article 216 alinéa 3 nouveau de l’ordonnance déférée dispose que « l’acquittement de la transaction ne vaut pas mainlevée des produits saisis. Le Ministre chargé des Mines a seul qualité, après règlement transactionnel des affaires, pour donner mainlevée de la saisie, sur la demande écrite de l’intéressé » ; que selon le Préambule de la Constitution, « considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment […] la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique » ; que ce principe signifie que l’application de l’article 216 alinéa 3 exige le respect d’un délai raisonnable en matière de mainlevée des produits saisis ;
- Considérant que les autres dispositions de l’ordonnance n°2019-009 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier ne méconnaissent aucune disposition de la Constitution et doivent être déclarées conformes à celle-ci ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier.- Sous réserve des Considérants 6 et 7, les dispositions de l’ordonnance n°2019-009 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier, sont déclarées conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi neuf juillet de l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMAROSATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.