LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2002 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
Vu la liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêt n°45-HCC/AR du 02 juillet 2019 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 27 mai 2019 ;
Vu le décret n°2019-1410 du 24 juillet 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA FORME
- Considérant que par lettre n°031-AN/P/SG/19 du 26 juillet 2019, le Président de l’Assemblée nationale saisit la Haute Cour constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance de sièges de député à l’Assemblée nationale, à la suite de la nomination comme membres du Gouvernement de Madame Lucien Irmah NAHARIMAMY, élue dans le District de Toamasina I (Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina) et de Madame Marie Thérèse VOLAHAINGO, élue dans le District de Bealanana (Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina) et de procéder à leur remplacement ;
- Considérant que la saisine, effectuée par un Chef d’institution conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa premier de la Constitution, est régulière et recevable;
SUR LE FOND
- Considérant qu’aux termes de l’article 71, alinéa 2, de la Constitution, « Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant » ;
- Que par décret n°2019-1410 du 24 juillet 2019, les députés Lucien Irmah NAHARIMAMY et Marie Thérèse VOLAHAINGO ont été nommés membres du Gouvernement ;
- Qu’il y a donc lieu de les suspendre d’office de leur mandat et de constater la vacance de sièges de député à l’Assemblée nationale ;
- Considérant que selon l’article 51 nouveau de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale : « En cas de vacance de siège, le Président de l’Assemblée nationale saisit la Haute Cour constitutionnelle dans les sept (7) jours de la vacance.
Sauf en cas d’annulation de l’élection, le Député dont le siège devient vacant est remplacé jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale :
-par son suppléant pour le cas des circonscriptions qui ne comportent qu’un seul siège à pourvoir ;
-par le suivant de la liste dans l’ordre de leur présentation dans la liste pour le cas des circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir.
Le Député qui accepte des fonctions gouvernementales et remplacé temporairement suivant les dispositions du présent article. Il recouvre son mandat de Député lorsque ses fonctions gouvernementales viennent à cesser. » ;
- Considérant que cette disposition a pour but d’assurer la disponibilité permanente du suppléant appelé à remplacer un député ; que le législateur a établi des modalités de remplacement différentes pour les circonscriptions à un siège et celles à deux sièges ; qu’en conséquence, il y a lieu de proclamer comme députés à l’Assemblée nationale, le deuxième candidat de la liste « Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » de Toamasina I et le candidat suppléant de la liste « Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » de Bealanana ;
PAR CES MOTIFS,
A R R Ê T E :
Article premier.- Les députés Lucien Irmah NAHARIMAMY et Marie Thérèse VOLAHAINGO, nommés membres du Gouvernement, sont suspendus d’office de leur mandat.
Article 2.– La vacance de sièges de député à l’Assemblée nationale est constatée.
Article 3.- Sont proclamés députés à l’Assemblée nationale, les candidats :
– Justin FAMINDRA, deuxième de la liste « Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » de Toamasina I ;
– Jean Emanielson RAVENASY, suppléant de la liste « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » de Bealanana.
Article 4.- Le présent Arrêt sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi treize août l’an deux mille dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.