La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par lettre enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 25 avril 2019, le « KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenena » demande à la Cour de céans de déclarer la non-conformité à la Constitution du décret n°2019-790 du 19 avril 2019 portant convocation des électeurs pour l’adoption du projet de loi constitutionnelle modifiant certaines dispositions de la Constitution de la IVème République et, en conséquence, de l’annuler ;
2. Considérant que par son Avis n°07-HCC/AV du 25 avril 2019 relatif au pouvoir du Président de la République de soumettre directement au peuple le vote d’une loi constitutionnelle par voie référendaire, la Haute Cour Constitutionnelle avait retenu que «le décret de convocation des électeurs est un acte préparatoire des élections ; qu’en conséquence, le contentieux relatif au décret constitue un contentieux électoral » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 116 de la Constitution de la IVème République, un tel contentieux relève de sa compétence ;
3. Considérant que, pour justifier la recevabilité de sa demande, le « KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenena » invoque les dispositions de l’article 202 alinéa 3 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2019 relative au régime général des élections et des référendums, stipulant que « les observateurs nationaux jouissent du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidat … » ; que s’agissant d’une requête relative aux opérations préliminaires, l’exigence du mandatement du niveau du bureau de vote n’est pas exigible ; que la requête est recevable :
4. Considérant que le requérant demande l’annulation du décret n°2019-790 portant convocation des électeurs à un référendum constitutionnel le 27 mai 2019 ; que, cependant, le décret incriminé a été abrogé par le Conseil des ministres ; qu’en conséquence, la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE :
Article premier.- La requête du « KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenena » tendant à l’annulation du décret de convocation n°2019-490 du 19 avril 2019, est déclarée sans objet.
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi dix mai l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.