La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par lettre n°363/PRM/SG/DEJ-19 en date du 24 octobre 2019, le Président de la République sollicite une précision sur la portée et le sens de l’article 3 de l’Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019 relatif à la demande d’avis sur la conformité de la création d’une fondation avec l’article 49 de la Constitution ; que ledit article avait établi que « la fondation doit respecter scrupuleusement son objectif d’intérêt général et doit être dissociée de toute connotation politique » ;
  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ; que la demande de précision du Président de la République relatif à un éclaircissement d’un Avis de la Cour de céans est régulière et recevable ;
  1. Considérant que la dissociation de toute connotation politique comporte plusieurs conséquences ; que, comme précisé dans l’Avis précité, le Président de la République ne participe pas à la gestion et à l’administration de la Fondation à quelque niveau que ce soit ; que la Fondation ne doit pas être proche d’un parti ou groupement politique quelconque ; que l’alinéa in fine de l’article 5 de la loi n°2004-014 du 19 août 2004 portant refonte du régime des fondations à Madagascar précise qu’« elle (la fondation) s’abstiendra de toute immixtion, sous quelque forme que ce soit, dans les affaires politiques de la République » ; que sa dénomination ne doit pas être identique ou voisine d’un parti, groupement ou programme politique ;
  1. Considérant que la dénomination « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » a été un projet politique lors de la campagne électorale de l’élection présidentielle ; que les grands axes de ce projet ont été intégrés dans la Politique Générale de l’Etat ; que sa connotation politique est ainsi avérée ; qu’une dénomination éponyme « Fondation Andry Rajoelina », pratique courante en la matière, enlèverait cette connotation politique ;

 

En conséquence,

la Haute Cour Constitutionnelle

émet l’avis que :

 

Article premier.- La demande d’avis présentée par le Président de la République est recevable.

Article 2.- La dénomination « Fondation Initiative pour l’Emergence de Madagascar-RAJOELINA » a une connotation politique.

Article 3.- La dénomination « Fondation Andry RAJOELINA » est conforme à l’article 3 de l’Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019.

Article 4.-Le présent avis sera notifié au Président de la République et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi douze novembre l’an deux mille dix-neuf à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.