La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°395-PRM/SG/DEJ-19 du 24 décembre 2019, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2019-005 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction du pont sur le fleuve Mangoky, conclu le 17 septembre 2019 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) ;

  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle »; 
  1. Considérant que la loi n°2019-005 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en date du 13 décembre 2019 lors de leurs séances respectives ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’Accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction du pont sur le fleuve Mangoky, conclu le 17 septembre 2019 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID)ainsi que la loi n°2019-005 autorisant la ratification dudit Accord, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

 

Article premier– L’Accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction du pont sur le fleuve Mangoky, conclu le 17 septembre 2019 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) ainsi que la loi n°2019-005 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi sept janvier l’an deux mille vingt à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.