La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
- Considérant que par lettre n°395-PRM/SG/DEJ.19 en date du 24 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi organique n°2019-004 complétant et modifiant l’article 82 alinéa 2 de l’ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 relative au Statut de la Magistrature ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes…» ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont transmises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;
- Considérant que le Statut des Magistrats relève d’une loi organique selon l’article 88.6 de la Constitution ;
- Considérant que la loi organique n°2019-004 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 13 décembre 2019 ;
- Considérant qu’il résulte de ces dispositions constitutionnelles que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;
Au fond
- Considérant, en premier lieu, que l’ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature a été déjà déclarée conforme à la Constitution par décision n°07-HCC/D3 du 22 mars 2006 ;
- Considérant que l’article 82 alinéa 2 est ainsi libellé : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le magistrat de premier grade qui a atteint l’âge de soixante ans, sur sa demande, peut être maintenu en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans au maximum pour nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.» ; que la modification apportée par la loi organique n°2019-004 déférée, ne concerne que ce même article 82 alinéa 2 (nouveau) ainsi libellé : « …Toutefois, chaque magistrat de premier grade en position de maintien en activité et ayant atteint l’âge de 65 ans, après approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature, peut continuer à exercer pour une durée supplémentaire d’une année renouvelable une seule fois, la fonction dans la magistrature et ce pour nécessité de service » ;
- Considérant que l’article 33 de la Constitution reconnaît la continuité du service public comme un principe constitutionnel ; que les modifications apportées par la présente loi organique visent notamment à assurer la continuité du service public de la justice ;
- Considérant que les modifications apportées par le nouvel article 82 alinéa 2, objet de la loi organique n°2019-004, par rapport à l’ancien article 82 alinéa 2 de l’ordonnance n°2002-005 du 22 mars 2006, relative au Statut de la Magistrature, ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution ;
- Considérant, de tout ce qui précède, que la loi organique n°2019-004 soumise à contrôle, doit être déclarée conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E :
Article premier.- La loi organique n°2019-004 complétant et modifiant l’article 82 alinéa 2 de l’ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 relative au Statut de la Magistrature, est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi treize janvier l’an deux mille vingt à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère – Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.