La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Déclaration Universelle de l’Homme de 1948 ;

Vu la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) de 1979 ;

Vu la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;

Vu le Code pénal Malgache ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

  1. Considérant que par lettre n°395-PRM/SG/DEJ.19 du 24 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2019-008 relative à la lutte contre les violences basées sur le genre ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes…» ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont transmises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;
  1. Considérant que Madagascar a ratifié différentes conventions internationales à l’origine de la lutte contre les violences basées sur le genre dont la Déclaration Universelle de l’Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981, la Charte africaine des Droits et bien-être de l’enfant du 11 juillet 1990, la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000 ; que selon l’article 137 de la Constitution, « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que, de jurisprudence constante, il revient à la Cour de céans d’exercer le contrôle de conventionalité des lois ; qu’elle est en droit de l’exercer pour la présente loi qui lui est déférée ;
  1. Considérant que la loi n°2019-008 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 13 décembre 2019 ;
  1. Considérant qu’il résulte de ces dispositions constitutionnelles que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité et à un contrôle de conventionalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

Au fond

  1. Considérant que l’article 7 de la Constitution dispose que « les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi » ; qu’aux termes de l’article 17 de la Constitution, « L’Etat protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral. » ; qu’en vertu de l’article 95.I.1° de la loi fondamentale, « la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus […] » ; qu’ainsi, la matière, objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine de la loi ;
  1. Considérant que, sur le plan international, Madagascar a ratifié les instruments internationaux cités au considérant 3 ; que, sur le plan national, ces engagements internationaux se manifestent à travers la loi soumise au contrôle de constitutionnalité et de conventionalité qui comporte 22 articles subdivisés en 4 titres intitulés : « Dispositions générales », « Répression », « Prévention, Protection et Prise en charge » et « Dispositions finales » ;
  1. Considérant que la loi n°2019-008 soumise au contrôle de constitutionnalité et de conventionalité constitue un instrument permettant d’assurer la santé, la dignité, la sécurité et l’autonomie des victimes ; que même si la loi n°2019-008 ne fait pas de distinction entre les deux sexes, la violence à l’égard des femmes et des filles constitue l’une des violations des droits fondamentaux ;
  1. Considérant que les dispositions de la présente loi ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles respectent les dispositions des instruments internationaux précités ; qu’en conséquence, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

EN CONSEQUENCE

D E C I D E :

 

Article premier.- La loi n°2019-008 relative à la lutte contre les violences basées sur le Genre est déclarée conforme à la Constitution et aux conventions et protocoles internationaux relatifs à ce sujet et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi treize janvier l’an deux mille vingt à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère – Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON  Samuel  Andriamorasoa, Greffier en Chef.