La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2014-034 du 9 février 2015 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale ;

Vu l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale ;

Vu l’ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l’Etat ;

Vu le décret n°76-132 du 31 mai 1976 modifié par le décret n°93-842 du 18 novembre 1993 portant réglementation sur les Hauts Emplois de l’Etat ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

Vu l’Arrêt n°45-HCC/AR du 02 juillet 2019 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 27 mai 2019 ;

Vu la Résolution n°01-2019 du 19 avril 2019 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Vu le procès-verbal n°02 du 16 juillet 2019 portant élection du Président de l’Assemblée nationale ;

Vu le procès-verbal n°03 du 17 juillet 2019 portant élection des Vice-Présidents, des Questeurs et des Rapporteurs Généraux ;

Vu l’arrêté n°88-AN/P du 21 mars 2003 fixant la structure et les missions des Services de l’Assemblée nationale ;

Vu la Décision n°02-HCC/D3 du 12 mars 2003 relative à un projet d’arrêté fixant la structure et les missions des Services de l’Assemblée nationale et à un projet d’arrêté portant création et fixant les attributions de l’Inspection Générale de l’Assemblée nationale ;

Vu la Décision n°07-HCC/D3 du 02 mai 2014 concernant un arrêté portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Vu l’arrêté n°67-AN/P du 03 mai 2014 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Vu la Décision n°16-HCC/D3 du 05 septembre 2019 relative au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Vu la proposition du Bureau permanent de l’Assemblée nationale en date du 28 janvier 2020 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par la Présidente de l’Assemblée nationale, par lettre n°034-AN/P/2020 du 03 février 2020, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 04 février 2020, pour contrôle de constitutionnalité d’un arrêté relatif à la modification de l’arrêté n°88-AN/P du 21 mars 2003 fixant la structure et les missions des Services de l’Assemblée nationale, adopté lors de la réunion du Bureau permanent du mardi 28 janvier 2020 et qui constitue un annexe au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
  1. Considérant que selon l’article 117 de la Constitution, « le Règlement intérieur de chaque Assemblée est soumise au contrôle de constitutionnalité avant son application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée» ; que l’annexe au Règlement intérieur déféré fait partie intégrante de ce dernier ; qu’en conséquence, il est soumis au contrôle de constitutionnalité prévu par l’article 117 précité ;
  1. Considérant que la saisine introduite par la Présidente de l’Assemblée nationale, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que les objectifs de l’arrêté soumis à contrôle sont axés sur le renforcement des capacités de l’Administration de l’Assemblée nationale en vue d’accroître son efficacité en mettant l’accent sur la séparation de la fonction de gestion des ressources humaines et celle de gestion financière, d’une part, et sur le renforcement du système d’information et d’informatisation, d’autre part ;
  1. Considérant que le présent arrêté modifie le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; que ce dernier constitue sa loi interne ; que l’article 79 de la Constitution dispose que « les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son Règlement intérieur…» ;
  1. Considérant qu’en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes dans l’ordonnancement juridique interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu’entre notamment dans cette dernière catégorie l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale ;
  1. Considérant que le projet d’arrêté fixant la structure et les missions des Services de l’Assemblée nationale et celui portant création et fixant les attributions de l’Inspection Générale de l’Assemblée nationale ont été déjà déclarés non contraires à la Constitution suivant Décision n°02-HCC/D3 du 12 mars 2003 ;

Concernant les articles 4, 5, 6 et 7 nouveaux

  1. Considérant que les modifications apportées aux articles 4, 5, 6 et 7 concernent en particulier les assistants et les conseillers techniques des membres du Bureau permanent ; que si l’Assemblée nationale est souveraine  pour son organisation interne, il n’en demeure pas moins qu’elle est soumise aux principes de « bonne gouvernance » dans la conduite des affaires publiques posés par le Préambule de la Constitution et de « promotion, instauration, renforcement et  consolidation de la bonne gouvernance » prévu par les articles 2.6 et 12.1 de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
  1. Considérant, par ailleurs, que l’article 39 in fine de la Constitution précise que l’Etat « organise l’Administration afin d’éviter tout acte de gaspillage…» ; que le terme « Administration » concerne l’ensemble de l’Administration de l’Etat dont l’Administration parlementaire ; que toute Administration est ainsi soumise à cet impératif constitutionnel de préservation des deniers publics et de bonne gestion des ressources financières de l’Etat ;

En conséquence

Décide :

Article premier. – Sous réserve des considérants 8 et 9, l’arrêté portant modification de certaines dispositions de l’arrêté n°88-N/P du 21 mars 2003 fixant la structure et les missions des Services de l’Assemblée nationale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à la Présidente de l’Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-et-un février l’an deux mille vingt à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.