La Haute cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 portant Régime Général des Elections et des Référendums ;
Vu la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
Vu le décret n°2015-1459 du 28 octobre 2015 complété par le décret n°2015-1464 du 2 novembre 2015 et le décret n°2016-828 du 6 juillet 2016 portant constatation de la désignation et de l’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Vu la délibération modifiée n°001/CENI/D/2015 du 29 octobre 2015 portant Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Vu la délibération modifiée n°002/CENI/D/2015 du 29 octobre 2015 relative à l’élection des membres du bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONCERNANT LA FORME
- Considérant que par lettre n°306-2020/CENI, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) saisit la Cour de céans aux fins de destitution du Vice-Président du Bureau Permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO ;
- Considérant que, selon l’article 28 de la loi n°2015-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante », « en cas de faute grave d’un membre de la formation permanente, la Commission Electorale Nationale Indépendante qui en apprécie la réalité, peut prendre toutes les mesures utiles à son encontre, allant jusqu’à la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle pour l’engagement d’une procédure de destitution sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées à son encontre »[…] ; que l’article 29 de la loi précitée ajoute que « outre les cas prévus par les dispositions de l’article 28 ci-dessus et la démission volontaire, les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ne peuvent être démis de leurs fonctions qu’à la suite d’une procédure de destitution engagée par le Bureau Permanent de la Commission auprès de la Haute Cour Constitutionnelle […] ; que la demande du Président de la CENI est recevable ;
CONCERNANT LA PROCEDURE
- Considérant que l’article 28 in fine de la loi n° 2015-020 précise que ses modalités d’application sont fixées par le Règlement Intérieur de la CENI ; que la procédure de destitution d’un membre de la formation permanente de la CENI est régie par les articles 87, 88, 89 et 90 de son Règlement intérieur ; que l’article 88 prévoit l’institution d’une commission ad hoc chargée d’instruire le dossier ; qu’aux termes de l’article 89, « le membre mis en cause dispose d’un délai de dix jours après notification du dossier de poursuite et des conclusions de la commission ad hoc pour préparer sa défense. Il peut comparaître devant la formation permanente personnellement ou se faire représenter par un avocat ou se faire assister par toute autre personne de son choix » ;
- Considérant que les dispositions des articles 88 et 89 de son Règlement intérieur n’ont pas été respectées par la CENI ; qu’en conséquence, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle doit être précédée par la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure prévue par le Règlement intérieur de la CENI ;
PAR CES MOTIFS
A R R Ê T E :
Article premier. – La saisine du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante est déclarée recevable.
Article 2.- Les articles 87 à 90 du Règlement intérieur de la CENI doivent être appliqués dans leur intégralité.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi dix mars l’an deux mil vingt à dix heures, la Haute Cour constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOSA Jean-Eric, Président
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.