La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2019-001 du 15 février 2019 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République ;

Vu la Décision n°05-HCC/D3 du 13 février 2019 concernant la loi n°2019-001 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République

Vu la Décision n°07-HCC/D3 du 10 mai 2019 concernant l’ordonnance n°2019-001 relative au patrimoine routier ;

Vu la Décision n°11-HCC/D3 du 29 mai 2019 concernant l’ordonnance n°2019-007 relative à l’Ordre National Malagasy ;

Vu la Décision n°14-HCC/D3 du 5 juillet 2019 concernant l’ordonnance n°2019-015 relative au recouvrement des avoirs illicites ;

Vu la Décision n°04-HCC /D3 du 5 février 2020 relative à une requête aux fins de caducité d’ordonnances prises en Conseil des Ministres par le Président de la République.

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°059-PRM/SG/DEJ-20 du 13 mars 2020, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité préalablement à sa promulgation, de la loi n° 2020-002 portant ratification des ordonnances n°2019-001 du 10 mai 2019 relative au Patrimoine Routier, n°2019-007 du 6 juin 2019 relative à l’Ordre National Malagasy, n°2019-015 du 15 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs illicites ;
  1. Considérant que d’après l’alinéa premier de l’article 116 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que dans son alinéa premier l’article 117 de la Constitution indique qu’ « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  2. Considérant que la requête du Président de la République porte sur le contrôle de constitutionnalité d’une loi ; qu’ainsi la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;

SUR LA PROCEDURE

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a pu constater que les domaines concernés par les ordonnances déférées respectent les limites d’empiètement de l’exécutif sur le législatif telles que préconisées par le considérant 9 de la Décision n°05-HCC/D3 du 13 février 2019 ;
  1. Qu’en conséquence, les ordonnances n°2019-001 du 10 mai 2019 relative au Patrimoine Routier, n°2019-007 du 6 juin 2019 relative à l’Ordre National Malagasy, n°2019-015 du 15 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs illicites ont été déclarées par la Cour de céans comme étant conformes à la Constitution, respectivement par les décisions n°07-HCC/D3 du 10 mai 2019, n°07-HCC/D3 du 29 mai 2019 et n°14-HCC/D3 du 5 juillet 2019 ;
  2. Considérant que dans sa Décision n°04-HCC/D3 du 3 février 2020, le juge constitutionnel a également subordonné la validité légale et la conformité à la Constitution des ordonnances prises en Conseil des Ministres à une ratification ultérieure par le Parlement ; qu’en effet seule la ratification donne une valeur législative aux ordonnances édictées et permet leur maintien en vigueur ;
  3. Considérant par ailleurs que la procédure de ratification est similaire à la procédure d’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi ; qu’elle consiste alors en la lecture, l’examen des textes composant les ordonnances concernées par les deux Chambres du Parlement ; que les ordonnances sont considérées comme ratifiées si après lecture, elles sont adoptées par l’Assemblée Nationale et le Sénat en respectant pour chaque Chambre les modalités de quorum et de majorité pour les votes ;
  1. Que par la suite un compte-rendu de l’adoption des ordonnances en séances plénières adressé au juge constitutionnel permet à ce dernier de constater la ratification et d’entériner la conformité à la Constitution des ordonnances concernées ;
  1. Considérant que les ordonnances sus mentionnées ont été regroupées dans le projet de ratification n°2020-002 ; que l’adoption de ce projet par le législateur implique que les textes même de chacune des ordonnances y afférentes ont été soumises à la lecture  par l’Assemblée Nationale et par la suite  par  le Sénat ; que les Députés et Sénateurs, en  adoptant la loi n°2020-002, reconnaissent avoir pris connaissance du contenu des ordonnances n°2019-001 du 10 mai 2019 relative au Patrimoine Routier, n°2019-007 du 6 juin 2019 relative à l’Ordre National Malagasy, n°2019-015 du 15 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs illicites ; qu’ils les ont adoptées en leurs séances plénières respectives ;

SUR LE FOND

  1. Considérant que la Haute Cour a émis des réserves concernant l’ordonnance n°2019-007 relative à l’Ordre National Malagasy via sa Décision n°11-HCC/D3 du 29 mai 2019 dans son considérant 8 ; que la Décision n°14-HCC/D3 du 5 juillet 2019 dans son considérant 9 contient également des réserves sur l’ordonnance n°2019-015 relative au recouvrement des avoirs illicites ; que ces réserves doivent être prises en compte dans la loi n°2020-002 ;

EN CONSEQUENCE

DECIDE

 Article premier. – Sous réserve du considérant 10, la loi n° 2020-002 portant ratification des ordonnances n°2019-001 du 10 mai 2019 relative au Patrimoine Routier, n°2019-007 du 6 juin 2019 relative à l’Ordre National Malagasy, n°2019-015 du 15 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs illicites est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi trois juillet l’an deux mille vingt à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.