La Haute Cour constitutionnelle ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre en date du 04 mai 2020, enregistrée le même jour au greffe, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED) aux fins de demander le contrôle de la conformité de la loi n°95-023 du 5 septembre 1995, portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement supérieur et ses modifications, ainsi que des décrets régissant l’Enseignement supérieur à la Constitution du 11 décembre 2010 (article 95) ; que cette requête résulte d’une saisine du HCDDED par les six Présidents d’Université de Madagascar sollicitant l’avis de la Cour de céans relatif à l’interprétation de l’article 95 de la Constitution ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 118 de la Constitution : « Un chef d’Institution ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou règlementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ;

 

  1. Considérant d’autre part que la loi et les décrets d’application déférés devant la Cour des céans ont été adoptés antérieurement à la Constitution de la Quatrième République, actuellement en vigueur ; qu’en conséquence, la présente demande de contrôle de constitutionnalité est justifiée ;
  1. Considérant que la présente demande émanant du Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED), est régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que la Constitution définit en son article 95 le domaine de la loi ; que l’article 95.I de la loi fondamentale précise que la loi fixe les règles concernant :

[…] « 4° la Banque Centrale et le régime d’émission de la monnaie ;

[…] 13° la création de catégories d’établissements publics ;

14° le statut et le régime d’autonomie des Universités, ainsi que le statut des enseignants de l’enseignement supérieur » ;

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 95.I précité, les Universités constituent clairement au sens de ces dispositions une catégorie particulière d’établissement public ; qu’à l’instar de la Banque centrale, le constituant a voulu nettement les différencier des établissements publics classiques ; que le statut des enseignants-chercheurs a également un caractère spécifique ;
  2. Considérant que l’article 95.I.14° de la Constitution exige une loi spécifique pour le statut et le régime d’autonomie des Universités, ainsi que le statut des enseignants de l’enseignement supérieur ; qu’il pose ainsi un certain nombre de principes dont le législateur et le pouvoir exécutif doivent tenir compte ;
  3. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 95.I.13° de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la création de catégories d’établissements publics ; que les Universités sont des établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel ; qu’elles constituent au sens des dispositions des articles 95.I.13° et 95.I.14° de la Constitution une catégorie particulière d’établissements publics ;
  4. Que le législateur est dès lors seul compétent pour fixer leurs règles de création lesquelles comptent nécessairement leurs règles constitutives ; qu’au nombre de ces règles figurent la détermination et le rôle de leurs organes de direction et d’administration, les conditions de leur élection ou de leur désignation, la détermination de catégories de personnes représentées au sein des conseils d’administration ou d’établissement, celles des catégories de ressources dont pourront bénéficier ces établissements, la nature et les fonctions des composantes internes ainsi que les conditions de désignation ou d’élection de leurs organes de direction et d’administration dès lors que ces composantes sont dotées de compétences qui leur sont propres ;
  1. Considérant que l’article 95.I.14° de la Constitution met en exergue le régime d’autonomie des Universités ; que cela signifie que les Universités bénéficient d’un principe d’autonomie de valeur constitutionnelle, dépassant l’autonomie administrative et financière classique ; qu’en particulier la loi et les décrets d’application les régissant doivent avoir pour objectif d’offrir aux Universités malgaches des leviers pour rivaliser sur le plan international avec les meilleures universités, en les dotant d’une nouvelle gouvernance et d’une plus grande autonomie dans l’usage de leurs moyens ;
  2. Considérant que, d’autre part, le statut des Universités ne saurait limiter le droit à la libre communication des pensées et des opinions garanti par l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et par l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; que le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; qu’il tend à l’objectivité du savoir ; qu’il respecte la diversité des opinions ; que la loi doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ;
  3. Considérant que, par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ; que les enseignants-chercheurs, chercheurs-enseignants et enseignants vacataires doivent jouir d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d’objectivité ;
  4. Considérant que le statut et le régime d’autonomie des Universités fait désormais partie du domaine de la loi ; qu’en conséquence, le décret n°2002-177 du 11 avril 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur n’est plus conforme à la Constitution ; qu’il appartient au législateur de mettre en œuvre rapidement l’article 95. I.14° de la Constitution ;
  5. Considérant les principes posés par l’article 95.I.14°, développés au considérant 12, la loi n°95-023 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur et la loi n°2003-008 modifiant et complétant la loi n°95-023 doivent être mises en conformité avec l’article 95.I.14° de la Constitution et ses principes ;
  6. Considérant que tous les actes règlementaires relatifs aux Universités devront être conformes à la Constitution et aux nouvelles lois régissant l’enseignement supérieur.

EN CONSEQUENCE

D E C I D E :

 

Article premier. –  Le décret n°2002-177 du 11 avril 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur n’est plus conforme à la Constitution. Il appartient au législateur de mettre en œuvre rapidement l’article 95.I.14° de la Constitution en adoptant une loi relative au statut et au régime d’autonomie des Universités, tenant compte en particulier des principes posés aux considérants 8, 9 et 10.

Article 2.- La loi n°95-023 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur et la loi n°2003-008 modifiant et complétant la loi n°95-023 doivent être mises en conformité avec l’article 95.I.14° de la Constitution et ses principes posés aux considérants 11 et 12.

Article 3.-  Tous les actes règlementaires relatifs aux Universités et aux Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur devront être conformes à la Constitution et aux nouvelles lois régissant l’enseignement supérieur.

Article 4.- La présente décision sera notifiée au Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit, au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi trois juillet l’an deux mille vingt à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.