La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°17/07-PRM/SGP/DEJ du 7 décembre 2007, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 113, alinéa 3, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2007-032 autorisant la ratification de l’Accord de prêt conclu entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole relatif au Programme de soutien aux Pôles de Micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales de Madagascar (PROSPERER) ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 132, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2007-032 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance plénière respective du 14 novembre 2007 et du 21 novembre 2007 ;
Qu’enfin, l’Accord de prêt conclu entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole relatif au Programme de soutien aux Pôles de Micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales de Madagascar (PROSPERER) ainsi que la loi n°2007-032 autorisant la ratification dudit Accord de prêt ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.– L’Accord de prêt conclu entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole relatif au Programme de soutien aux Pôles de Micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales de Madagascar (PROSPERER) ainsi que la loi n°2007-032 autorisant la ratification dudit Accord de prêt, sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi treize décembre l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.