La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°03/08-PRM/SGP/DEJ du 11 juin 2008, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 113, alinéa 3, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2008-001 autorisant la ratification de l’Accord Cadre de Coopération entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République du Botswana ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 132, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, la loi n°2008-001 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance plénière respective du 20 mai 2008 et du 22 mai 2008 ;

Qu’enfin, l’Accord Cadre de Coopération entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République du Botswana ainsi que la loi n°2008-001 autorisant la ratification dudit Accord Cadre de Coopération, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– L’Accord Cadre de Coopération entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République du Botswana ainsi que la loi n°2008-001 autorisant la ratification dudit Accord Cadre de Coopération, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix huit juin l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.