La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°03/08-PRM/SGP/DEJ du 11 juin 2008, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 113, alinéa 3, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2008-002 autorisant l’adhésion de Madagascar au Protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 132, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2008-002 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance plénière respective du 20 mai 2008;
Qu’enfin, le Protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité ainsi que la loi n°2008-002 autorisant l’adhésion de Madagascar audit Protocole, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.– Le Protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité ainsi que la loi n°2008-002 autorisant l’adhésion de Madagascar audit Protocole, sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix huit juin l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.