La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°241-PRM/SG/DEJ-21 du 06 janvier 2021, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2020-014 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction d’un pont sur la rivière Mangoky, sur la RN9, cofinancé par les bailleurs arabes et l’Etat malagasy conclu le 05 juin 2020 entre la République de Madagascar et le Fond Saoudien pour le Développement (FSD);

  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle »; 
  1. Considérant que la loi n°2020-014 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en date du 17 décembre2020 lors de leurs séances respectives ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

5. Considérant que loi n°2020-014 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction d’un pont sur la rivière Mangoky, sur la RN9, cofinancé par les bailleurs arabes et l’Etat malagasy conclu le 05 juin 2020 entre la République de Madagascar et le Fond Saoudien pour le Développement (FSD), ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

 

Article premier– La loi n°2020-014 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction d’un pont sur la rivière Mangoky, sur la RN9, cofinancé par les bailleurs arabes et l’Etat malagasy conclu le 05 juin 2020 entre la République de Madagascar et le Fond Saoudien pour le Développement (FSD), est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi douze janvier l’an deux mille vingt-et-un à seize heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.