La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu la décision n°19-HCC/D3 du 18 octobre 2006 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006 ;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 4 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 22 décembre 2006, sieur RAMAROKOTO Jean Baptiste, mandataire du candidat RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher dans la commune urbaine de Toliara I, demande à la Cour de céans l’annulation des opérations électorales dans la commune sus-visée ;
Considérant que la requête, régulière en la forme, est recevable ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, le requérant fait relever :
-l’absence du recensement préalable des électeurs ayant entraîné l’exclusion des citoyens âgés de dix-huit ans révolus ;
-la défaillance dans la confection des listes électorales et le non-affichage des listes au chef-lieu du district ;
-la non-distribution d’un bon nombre de cartes électorales et la transcription de trop d’erreurs dans les cartes électorales ;
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Considérant, en premier lieu, que la confection des listes électorales et des cartes électorales échappe au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle et qu’en tout état de cause, la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral a permis la large participation tant des citoyens, des partis politiques, que des candidats au contrôle et à la vérification de l’inscription aux listes électorales ;
Considérant , en deuxième lieu, que l’exercice du droit de vote relève du libre arbitre de chaque citoyen ; que le requérant n’a pas apporté les preuves que les défaillances constatées ont pu altérer la sincérité du scrutin ou fausser les résultats des votes ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;
Par ces motifs,
a r r ê t e :
Article premier.– La requête de sieur RAMAROKOTO Jean Baptiste est rejetée comme non fondée.
Article 2. – La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-sept décembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.