La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu la décision n°19-HCC/D3 du 18 octobre 2006 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006 ;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 21 décembre 2006, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, sieur MANANDAFY RAKOTONIRINA, candidat à l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, demande à la Cour de céans l’annulation des résultats recensés dans l’ensemble de la circonscription électorale d’Antananarivo Renivohitra ;

Considérant que la requête, régulière en la forme, est recevable ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, sieur MANANDAFY RAKOTONIRINA soutient que sur sa demande, le Gouvernement a accepté de prolonger jusqu’au lundi 27 novembre 2006 à midi la date butoir de remise de bulletins au niveau des communes mais qu’il est resté silencieux sur la possibilité de remise des bulletins au niveau des bureaux de vote ;

Que malgré le silence de l’Administration, ses délégués, tant désignés pour un bureau de vote qu’itinérants, ont acheminé ses bulletins aux bureaux de vote le jour du scrutin ; que lesdits bulletins ont été, soit refusés, soit reçus et rejetés par la suite, soit enfin reçus et annulés au niveau des bureaux de vote énumérés par le requérant ;

Que le refus de l’Administration constitue, d’après le requérant, une entrave au libre choix des électeurs par l’usage abusif de prérogatives de puissance publique ;

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Considérant que dans un Etat de droit, les opérations électorales régulières, fiables et transparentes doivent être organisées conformément à la loi et aux réglementations en vigueur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 47 de la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, les conditions d’acheminement des bulletins des candidats jusqu’aux bureaux de vote sont fixées par décret et que les bulletins sont préalablement remis à une commission ad hoc par les candidats à l’élection ;

Considérant que le décret n°2006-672 du 12 septembre 2006 a fixé le nombre des bulletins à fournir par chaque candidat et la composition de la commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins au niveau central, au niveau de la Province Autonome, du district et de la commune ainsi que les délais de réception à chaque niveau et qu’il revient à l’Administration d’acheminer et de répartir lesdits bulletins entre les divers bureaux de vote ;

Considérant que le décret de convocation des électeurs a été pris le 9 mai 2006, le décret d’application de la loi relative à l’élection du Président de la République le 12 septembre 2006 ; que la liste définitive des candidats a été fixée le 18 octobre 2006 par la décision n°19-HCC/D3 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Qu’ainsi, chaque candidat ayant été averti des différentes étapes du processus électoral dans un délai raisonnable, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires et adéquates pour s’organiser et respecter les dates réglementairement prévues ;

Que d’autant plus, le requérant reconnaît lui-même qu’il a demandé le report de la date du dépôt des bulletins de vote au niveau des communes jusqu’au 27 novembre 2006 et que le Gouvernement a satisfait sa demande ;

Considérant que le Gouvernement, pour la fixation de la date de réception des bulletins de vote au niveau de chaque commission ad hoc, prend nécessairement en compte le délai et les conditions d’acheminement des bulletins de la circonscription concernée aux bureaux de vote ;

Que l’obligation pour l’Administration d’acheminer et de répartir les bulletins dans les bureaux de vote tient à des considérations d’ordre public ;

Considérant qu’il est de principe que le silence de l’Administration, opposé à une demande, vaut refus ;

Que le Gouvernement ne pouvait accepter le dépôt des bulletins au niveau des bureaux de vote le jour du scrutin car cela équivaudrait, d’une part, à annihiler la force de contrainte légitime inhérente à la loi et aux règlements et, d’autre part, à confier à la discrétion d’un candidat et le déroulement et le sort du scrutin sûrement au détriment des autres candidats et du corps électoral ;

Qu’en effet, une telle situation n’aurait pas manqué de perturber gravement le déroulement des opérations électorales en ce sens que ni le nombre des bulletins du candidat ni leur conformité à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle ne pouvaient être certifiés à l’avance et que l’heure d’arrivée de ses délégués au niveau de chaque bureau de vote ne pouvait être préalablement déterminée ;

Considérant que dans le cas d’acceptation de la demande, le principe de la légalité des élections ne pouvait être garanti sous peine d’engendrer des annulations arbitraires des opérations électorales ;

Considérant que l’Administration ne saurait être tenue responsable de la défaillance d’un candidat qui n’a pas pu se conformer aux dispositions légales et réglementaires et que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande en annulation du scrutin d’Antananarivo Renivohitra comme étant non fondée ;

Par ces motifs,
a r r ê t e :

Article premier.– La requête de sieur MANANDAFY RAKOTONIRINA, aux fins d’annulation des opérations électorales dans la circonscription électorale d’Antananarivo Renivohitra, est rejetée comme non fondée.

Article 2. – La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-sept décembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.