LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°345-PM/DC du 6 mai 2006, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en application des dispositions de l’article 123 de la Constitution, demande l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur la date de l’élection du Président de la République comme suit :
« En application de l’article 47 de la Constitution, cette date devrait se situer entre le 22 décembre 2006 et le 22 janvier 2007.
Or cette période coïncide avec la période des cyclones et la saison des pluies, risquant ainsi d’handicaper fortement le déroulement normal des opérations électorales.
Il est à noter que :
– la naissance, la durée, le trajet et l’intensité des cyclones ne peuvent être connus à l’avance ;
– l’expérience a démontré que les opérations consécutives au dépouillement des votes jusqu’à la proclamation durent plusieurs semaines, même en période normale.
En outre, les délais ci-dessus évoqués seraient démultipliés en cas de second tour.
Par ces motifs, le Gouvernement envisage de tenir l’élection présidentielle le 3 décembre 2006.
Ce délai ne constituerait qu’une dérogation de vingt (20) jours mais devrait permettre de limiter les risques inhérents aux aléas sus-énoncés tout en restant proche de la lettre de la Constitution et respectueux de son esprit » ;
En la forme :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 123 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’institution et tout organe des provinces autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution. » ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement demande l’avis de la Cour de céans sur la fixation de la date de l’élection du Président de la République que le Gouvernement envisage de tenir le 3 décembre 2006 ;
Considérant que l’article 2 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République aux termes duquel « Conformément aux dispositions de l’article 47, alinéa premier de la Constitution, les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement à l’effet d’élire le Président de la République trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice », attribue compétence au Gouvernement pour fixer la date de l’élection du Président de la République ;
Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la Constitution, « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans ; il est rééligible deux fois » ;
Que l’article 47, alinéa 1er, de la Constitution dispose que « L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice » ;
Considérant, en conséquence, que la date de l’élection devrait effectivement se situer entre le 22 décembre 2006 et le 22 janvier 2007 ;
Que cependant, le Gouvernement sollicite l’avis de la Cour de céans en vue d’une anticipation de 20 jours par rapport à la date du 22 décembre 2006 pour des raisons d’ordre climatique qui risquent de perturber le déroulement normal des opérations électorales ;
Considérant que de telles préoccupations sur les conditions climatiques en vue d’une amélioration de l’organisation des opérations électorales tendent à faciliter la participation des électeurs au scrutin et à favoriser l’égalité des chances des candidats ;
Considérant, enfin, que l’anticipation de 20 jours ne constitue pas une prorogation du mandat constitutionnellement fixé du Président de la République en exercice et que le délai d’anticipation ne présente pas un caractère excessif, compte tenu des objectifs visés ci-dessus et qu’en tout état de cause, l’application de la théorie des climats fait partie de la jurisprudence des juridictions constitutionnelles en matière électorale ;
En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :
Article premier.– La fixation de la date au 3 décembre 2006 pour la tenue de l’élection du Président de la République ne rentre pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles.
Article 2.– Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo mardi neuf mai l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.