La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°04/06-PRM/CAB du 02 février 2006, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2005-045 autorisant la ratification de l’Accord de crédit relatif au projet de la route Sambaina-Faratsiho-Soavinandriana conclu le 17 octobre 20054 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2005-045 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 14 décembre 2005 et du 16 décembre 2005 ;
Qu’enfin, l’Accord de crédit relatif au projet de la route Sambaina-Faratsiho-Soavinandriana conclu le 17 octobre 2005 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ainsi que la loi n°2005-045 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier.– L’Accord de crédit relatif au projet de la route Sambaina-Faratsiho-Soavinandriana conclu le 17 octobre 2005 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ainsi que la loi n°2005-045 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze février l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.
08/06
Repoblikan’i Madagasikara
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
———————–
Décision n°08-HCC/D1 du 15 février 2006
relative à la loi n°2005-043 autorisant la ratification de l’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroéléctrique d’Andekaleka 3ème unité.
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La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°04/06-PRM/CAB du 02 février 2006, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2005-043 autorisant la ratification de l’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroéléctrique d’Andekaleka 3ème unité ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2005-043 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 14 décembre 2005 et du 16 décembre 2005 ;
Qu’enfin, l’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroélectrique d’Andekaleka 3ème unité ainsi que la loi n°2005-043 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier.– L’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroélectrique d’Andekaleka 3ème unité ainsi que la loi n°2005-043 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze février l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.