La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par lettre n°069-021/PRM du 28 mai 2021 du Président de la République, reçue et enregistrée le même jour au greffe, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2021-004 régissant l’Ordre de Géomètres Experts à Madagascar ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;
AU FOND
4.Considérant que l’article 2 de la loi déférée énonce : « Est géomètre expert le technicien inscrit dans le tableau de l’Ordre qui effectue les études topographiques et les opérations topographiques foncières ainsi que les travaux de conseil » ; que dotés des mêmes compétences pour exercer les activités relevant de leur fonction, les géomètres experts constituent un corps uni ;
5.Considérant ainsi que, désormais, la qualification de géomètre expert n’est plus réservée à celui l’exerçant comme profession libérale ; que les géomètres experts en exercice au sein de l’Administration publique intègrent le tableau de l’Ordre, du moment qu’ils remplissent les conditions y afférentes fixées par l’article 4, lequel a permis aux jeunes diplômés spécialisés géomètres topographes issus du nouveau système universitaire actuel d’accéder à la fonction ;
6.Considérant que les modifications apportées s’insèrent dans l’objectif global de l’Etat d’assurer une sécurisation foncière optimale et massive et de résoudre efficacement les litiges fonciers accentués actuellement ;
7.Considérant que suivant les articles 27 et 34 de la Constitution, « Le travail et la formation professionnelle sont, pour tout citoyen, un droit et un devoir. L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes » et que « L’Etat assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et une gestion transparente des informations» ;
8.Considérant que s’agissant d’un recadrage juridique en vue de l’unification du corps, d’un renforcement des capacités professionnelles des membres de l’Ordre compte tenu de l’évolution technologique, et afin d’étoffer son effectif pour répondre au mieux aux besoins présents et futurs de la population, les dispositions de la loi n°2021-004 tendant à modifier la loi n°2011-005 du 1er août 2011 régissant l’Ordre des géomètres experts à Madagascar, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. – La saisine du Président de la République est régulière et recevable en la forme.
Article 2.- La loi n°2021-004 régissant l’Ordre des Géomètres Experts à Madagascar est conforme à la Constitution.
Article 3. – La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi sept juin l’an deux mille vingt-et-un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haute Conseillère,
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haute Conseillère
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,
Haute Conseillère
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,
Haute Conseillère
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.