La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
- Considérant que par lettre n°072-PRM/SGP/SGA/DEJ/2021 du 7 juin 2021, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation, de la loi n°2021-006 modifiant et complétant les articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23 et 24 de la loi n°2011-013 du 9 septembre 2011 portant Statut de l’opposition et des partis d’opposition ;
- Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond
- Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95 de la Constitution ; que ladite loi a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 27 mai 2021 ;
- Considérant, en ce qui concerne l’article 5 alinéa premier, qu’en stipulant que le Chef de l’opposition officielle dirige l’opposition parlementaire au même titre que l’opposition extra-parlementaire, cet article heurte les dispositions de l’article premier de la Constitution prônant la démocratie ainsi que l’article 14 de la même Constitution sur la liberté d’adhérer à une association ou à un parti politique ; que le terme « extra-parlementaire » doit ainsi être extirpé de l’article 5 alinéa premier;
- Considérant, en ce qui concerne l’article 19, qu’en application de l’article 78 alinéa 2 de la Constitution, l’article 19 de la loi n°2011-013 reproduit en son dernier alinéa les dispositions selon lesquelles l’opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l’une des commissions mais que ni dans l’article 19 nouveau ni nulle part ailleurs dans la nouvelle loi ne figure ce droit de l’opposition de présider au moins une commission au sein de l’Assemblée Nationale ; qu’ainsi, il y a lieu d’émettre des réserves concernant cet article 19 ;
- Considérant, en ce qui concerne l’article 23, que les rapports entre le Gouvernement et le Parlement sont prévus par l’article 102 de la Constitution qui stipule que « Les moyens d’information du Parlement à l’ égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l’interpellation et la commission d’enquête » ; que l’article 23 nouveau fixant le moment pour un débat démocratique entre le Chef de l’opposition officielle et le Gouvernement tous les troisièmes vendredis du mois de janvier et le premier vendredi du mois de juillet, en dehors des sessions ordinaires, heurte l’article 102 de la Constitution ; que le Chef de l’opposition, en tant que parlementaire, devrait utiliser l’espace parlementaire pendant les sessions ordinaires pour le débat démocratique avec l’Exécutif ;
- Considérant que les autres articles de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité ne comportent aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E
Article premier. – La saisine du Président de République est déclarée régulière et recevable en la forme.
Article 2.- La loi n°2021-006 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011-013 du 9 septembre 2011 portant Statut de l’opposition et des partis d’opposition, est déclarée conforme à la Constitution, sous réserve des considérants 4, 5 et 6.
Article 3.- Doit être extirpé de l’alinéa premier de l’article 5 nouveau le terme « extra-parlementaire ». Le chef de l’opposition officielle dirige uniquement l’opposition parlementaire et non l’opposition extra-parlementaire.
Article 4.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt et un juin l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haute Conseillère,
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haute Conseillère
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,
Haute Conseillère
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,
Haute Conseillère
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haute Conseillère,
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.