La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;
Vu l’arrêt n°11-HCC/AR du 28 novembre 2018 portant proclamation des résultats officiels du premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ;
Vu l’arrêt n°01-HCC/AR du 8 janvier 2019 portant proclamation des résultats officiels du second tour de l’élection présidentielle du 19 décembre 2018;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1.Considérant que par requête en date du 11 mars 2021, déposée et enregistrée au greffe le même jour, Madame Fanirisoa ERNAIVO, candidate à l’élection présidentielle de 2018, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins :
« –d’annuler les effets de l’arrêt n°11-HCC/AR du 28 novembre 2018 portant proclamation des résultats du premier tour des élections présidentielles ;–d’annuler le scrutin du premier tour des élections présidentielles ;–de constater la vacance du poste de Président de la République ;–d’ordonner l’application des dispositions constitutionnelles prévoyant la vacance du poste de Président de la République ;–d’ordonner au chef du gouvernement la détermination d’une nouvelle date en vue d’une élection présidentielle à Madagascar. » ;
2.Considérant que par requête en date du 19 mars 2021, reçue et enregistrée au greffe le 22 mars 2021, Monsieur Heritiana Gervais RASOAMIARAMANANA et consorts, électeurs à l’élection présidentielle de 2018, ont saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins :
« —de prendre acte des irrégularités et des inexactitudes des données constatées aboutissant à acter la décision proclamant le résultat des élections présidentielles et, suivant l’ampleur des anomalies, –d’annuler proprement et simplement le premier et le second tour de l’élection présidentielle de 2018 pour erreur de fait manifeste portant à la violation de dispositions législatives et réglementaires ainsi que de l’omission des formalités substantielles et, subsidiairement, –de prendre acte de l’enquête parlementaire en date du 19 janvier 2021 et de mener des élections exemptes de fraude par la détermination d’une nouvelle date en vue d’une élection présidentielle à Madagascar. » ;
Sur la jonction
3.Considérant que les deux requêtes susvisées contiennent les mêmes moyens et ont les mêmes objets ; qu’il y a entre eux un lien de connexité ; qu’il échet de les joindre pour y être statuées par un seul et même arrêt ;
Sur la recevabilité
4.Considérant que le dernier alinéa de l’article 120 de la Constitution dispose que « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; que de par l’autorité qu’il attache à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle, le constituant exclut toute possibilité aux autorités publiques comme aux particuliers de la remettre en cause en en demandant le réexamen et la révision;
5.Considérant que les deux requêtes formulées par Madame Fanirisoa ERNAIVO et Monsieur Heritiana Gervais RASOAMIARAMANANA et consorts, tendant à l’annulation des effets des arrêts n°11-HCC/AR du 28 novembre 2018 et n°01-HCC/AR du 8 janvier 2019, au regard des dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018, amènent la Cour de céans à contrevenir aux dispositions constitutionnelles sus rappelées ; que dans ces conditions, elles ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
A R R Ê T E
Article premier. – Sont jointes les requêtes n°13/21 et 14/21 successivement formulées par Madame Fanirisoa ERNAIVO et Monsieur Heritiana Gervais RASOAMIARAMANANA et consorts.
Article 2.- Déclare lesdites requêtes irrecevables.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le lundi cinq juillet l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haute Conseillère,
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,
Haute Conseillère
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,
Haute Conseillère
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haute Conseillère,
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.