La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par requête en date du 24 juillet 2021, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 7 juillet 2021, le nommé KAMEHA, Président du Conseil communal d’Analamisampy District de Toliara II, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour demander son avis sur l’interprétation de l’article 26 de la Constitution sur l’obligation par l’Etat d’avoir « le concours des Collectivités territoriales décentralisées quant à la promotion et la protection du patrimoine culturel national, en l’occurrence le colisée dans l’enceinte du Rova d’Antananarivo » ;
  2. Considérant que d’après l’article 119 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des Collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution […]» ;
  3. Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, les Collectivités territoriales décentralisées sont dotées d’un organe délibérant dénommé Conseil municipal pour les communes urbaines, et Conseil communal pour les communes rurales et d’un organe exécutif représenté par les maires pour les communes urbaines et rurales ;
  4. Considérant que l’article 14 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 sus citée dispose : « A chaque niveau de Collectivité territoriale décentralisée, le Conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont dévolues par la loi à sa compétence, conformément au principe de libre administration défini à l’article 144 de la Constitution.» ;
  5. Considérant que par définition, l’organe délibérant est une assemblée élue réunissant tous les conseillers municipaux ou les conseillers communaux ; que cet organe est représenté par son président ou son vice-président dans tous les actes l’engageant et ce, suivant une délibération de l’assemblée toute entière, conformément aux dispositions de l’article 14 sus visée ;
  6. Considérant que le nommé KAMEHA, Président du Conseil communal d’Analamisampy, est habilité à représenter l’organe délibérant de cette Collectivité territoriale décentralisée et qu’il prétend avoir l’aval du collège des élus communaux suivant délibération n°003/21-CR/ANAL du 24 juin 2021 ; que cependant, cette soi-disant délibération n’est pas jointe à la demande d’avis ; que par conséquent, la demande ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle
émet l’Avis que :

Article premier.- La demande d’avis présentée par le nommé KAMEHA, Président du Conseil communal d’Analamisampy District de Toliara II, est déclarée irrecevable.

Article 2.- Le présent avis sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-six juillet l’an deux mille vingt et un à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly,
Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,
Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,
Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina,
Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.