La Haute Cour constitutionnelle ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que le Président de la République, par lettre n°108-PRM/SGP/SGA/DEJ-2021 du 13 juillet 2021 enregistrée le même jour au greffe de la Cour de céans , a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2021-018 relative à la procédure des reconstitutions des documents fonciers et topographiques ;
- Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnancés sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi n°2021-018 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives du 1er juillet 2021 ;
- Considérant que de tout ce qui précède, ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que la loi déférée a pour objet « de fixer la procédure relative à la reconstitution de tous les documents fonciers et topographiques considérés comme étant introuvables ou manquants, détériorés ou déchirés dits communément « Boky rovitra » et « Sarin-tany rovitra » auprès des archives des services de la conservation foncière et topographiques.» ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 95. I. 6° et 8° de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure civile et commerciale et la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; qu’à cet effet, il est loisible au législateur d’instituer, à côté d’une procédure de droit commun, une procédure spéciale rendue nécessaire par les exigences de l’intérêt général ;
- Considérant que, dans ces conditions, la loi n°2021-018 présentement soumise à l’examen de la Cour pour faire face au phénomène de « Boky rovitra » et « Sarin-tany rovitra », en édictant une procédure spéciale devant le Tribunal Civil, dans le respect des principes constitutionnels, ne contient pas de dispositions contraires à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E :
Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.
Article 2. – La loi n°2021-018 relative à la procédure des reconstitutions des documents fonciers et topographiques, est déclarée conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-six juillet l’an deux mille vingt et un à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,
Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.