La Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 Juillet 2003 et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption du 31 octobre 2003 ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n°2016-020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption, la loi n°2016-021 sur les pôles anti-corruption, la loi n°2018-043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l’ordonnance n°2019-015 du 5 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs illicites ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République par lettre n°105-PRM/SGP/SGA/DEJ/2021 , reçue et enregistrée au greffe le 13 juillet 2021 , pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, la loi n°2021-015 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-Corruption (PAC) ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale «avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances respectives en date du 30 Juin 2021 la loi n°2021-015 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-Corruption ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;
AU FOND :
- Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 95.I.10 de la Constitution qui dispose expressément que « La loi fixe les règles concernant (…) la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables » ;
- Considérant que la loi déférée devant la Cour de céans modifie , complète et abroge certaines dispositions de la loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-Corruption ; que l’article 2 de la loi dispose que « les articles 4, 7 alinéa 4, 8 alinéa 1er, 10, 13 alinéa 1er, 14, 18, 21, 24, 27, 32 alinéa 1er, 33 alinéa 2, 36 alinéas 1er et 5, 39 alinéa 1er ont fait l’objet de modifications » portant sur la procédure de saisie , le renforcement de la compétence du PAC en matière d’infractions de corruption et assimilées, de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, la délimitation de la compétence entre les juridictions de droit commun et la juridiction spécialisée du PAC, le mandat des membres du PAC et du coordonnateur national et enfin la composition du Comité de suivi et d’évaluation des PAC ; que l’article 27 reprend les termes de l’article 110 de la Constitution en soumettant les magistrats du Ministère public du PAC au principe de la subordination hiérarchique ;
- Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité ne comporte dès lors aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E :
Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.
Article 2. – la loi n°2021-015 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-corruption (PAC) est déclarée conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi deux août l’an deux mille vingt et un à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef