La Haute Cour constitutionnelle ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que le Président de la République, par lettre n°094-PRM/SGP/SGA/DEJ-2021 du 6 juillet 2021 enregistrée a greffe de la Cour de céans le 7 juillet 2021, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi 2021-011 portant validation de la Lettre de Politique de Décentralisation Emergente ;
- Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnancés sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi n°2021-011 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives du 24 juin 2021 ;
- Considérant que de tout ce qui précède, ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que la loi soumise au contrôle a pour objet en son article 2, de fixer « les grandes orientations de la politique de l’Etat en matière de décentralisation et de territorialisation des politiques publiques pour aboutir au développement local. »;
- Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95.I.17 de la Constitution qui dispose que « La loi fixe les règles concernant l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. » ;
- Considérant par ailleurs qu’à travers l’article 146 de la Constitution, l’Etat s’engage à mettre en œuvre une politique de décentralisation ; que la validation législative de la politique de décentralisation émergente établit des obligations légales pour l’effectivité de la décentralisation ;
- Considérant que la loi déférée devant la Cour valide la lettre de politique de décentralisation émergente contenant les impératifs de décentralisation à travers six grandes orientations politiques et stratégiques : réformes institutionnelles et territoriales, la territorialisation des politiques publiques, la responsabilisation et autonomisation des collectivités territoriales décentralisées, la participation citoyenne dans le choix de politique locale et dans le contrôle citoyen, les transferts de pouvoirs, de compétences et délivrances de services publics locaux , réformes nécessaires au financement de la décentralisation ;
- Considérant, de ce qui précède, que la Lettre de Politique de Décentralisation Emergente répond aux exigences des dispositions constitutionnelles sus visées ; que l’examen de la loi soumise au contrôle de la Cour de céans ne révèle aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E :
Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.
Article 2. – La loi n°2021-011 portant validation de la Lettre de Politique de Décentralisation Emergente est déclarée conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi six août l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,
Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef