La Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°07-HCC/DB du 19 décembre 2016 portant révision du Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle ;

En séance plénière et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ADOPTE LA DELIBERATION CI-APRES:

Titre I
DISPOSITIONS GENERALES 

Article Premier.Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Constitution du 11 décembre 2010 et de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle.

Ce règlement intérieur s’inscrit dans le cadre du respect des principes de l’indépendance, de la collégialité, de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit.

Article 2.La Haute Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est le juge de la constitutionnalité de la loi, elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, elle est le défenseur de l’Etat de droit et de la démocratie.

Les Membres de cette Institution portent le titre de « Haut Conseiller à la Haute Cour Constitutionnelle ».

Leur mandat est de sept ans non renouvelable. En cas de remplacement partiel, le ou les Hauts Conseillers nouvellement nommés terminent le mandat en cours.

Article 3. Le siège de la Haute Cour Constitutionnelle est fixé à Antananarivo.

Article 4.Au début de chaque mandat, la Haute Cour se réunit sur convocation du Doyen d’âge des Hauts Conseillers.

Titre II
ORGANISATION DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 5.- L’autonomie administrative et financière dont jouit la Haute Cour Constitutionnelle, en vertu des dispositions de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 susvisée, constitue la principale modalité de sauvegarde et de mise en œuvre de l’indépendance de cette Institution juridictionnelle. A cet effet, tous les actes de nature réglementaire, hormis ceux qui sont régis par les principes et règles de comptabilité publique, ne sont ni opposables ni applicables à la Haute Cour Constitutionnelle dont l’organisation et la gestion, tant administrative que financière, relèvent exclusivement du présent Règlement Intérieur.

Article 6.- L’organisation administrative de la Haute Cour Constitutionnelle est fixée comme suit :

– le Président ;
– la Chambre des Hauts Conseillers et le Collège des Hauts Conseillers ;
– le Cabinet du Président ;
– le Secrétariat Général ;
– le Greffe.

Chapitre I

DE LA CHAMBRE DES HAUTS CONSEILLERS
 ET DU COLLEGE DES HAUTS CONSEILLERS

Article 7.- La Chambre des Hauts Conseillers est l’organe suprême de délibération en matière juridictionnelle. A ce titre, elle a pour missions principales de :

  • statuer sur les contentieux électoraux relatifs aux opérations de référendum, à l’élection présidentielle et aux élections sénatoriales et législatives ;
  • statuer sur la conformité à la Constitution des traités, des conventions, des lois et règlements, des textes réglementaires, ainsi que des règlements intérieurs des Assemblées parlementaires ;
  • régler les conflits de compétence entre les Institutions de l’Etat, entre l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées et entre les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • assurer les autres attributions qui lui sont assignées par les dispositions constitutionnelles et législatives.

Article 8.- La Chambre des Hauts Conseillers dispose d’un Greffe.

Chaque Haut Conseiller dispose de deux assistants qui bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle.

Article 9.- Le collège des Hauts Conseillers constitue l’organe administratif et financier de la Haute Cour Constitutionnelle.

Le Collège fixe les orientations générales et les priorités de l’institution en matière administrative et financière.

Le Collège adopte le budget de la Haute Cour Constitutionnelle par une délibération.

Le Collège se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président.

Article 10.- Les droits et avantages des Membres de la Haute Cour Constitutionnelle et l’ensemble du personnel de ladite Cour sont fixés par délibération du Collège des Hauts Conseillers.

Article 11.- Pour toute délibération, la Haute Cour doit siéger avec six membres au moins, sous la présidence du Président ou du Haut Conseiller doyen présent en cas d’empêchement de ce dernier.

Les Membres de la Cour sont tenus à l’obligation de réserve.

Pendant la durée de leur mandat, les Membres de la Haute Cour Constitutionnelle ne peuvent prendre aucune position publique sur les matières relevant de la compétence de la Haute Cour ni être consultés sur les mêmes matières.

Chapitre II
DU PRESIDENT DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

Section 1
ELECTION DU PRESIDENT 

Article 12.Dans les vingt et un (21) jours suivant l’installation de la Haute Cour Constitutionnelle, le Doyen d’âge des Hauts Conseillers convoque les Membres de la Haute Cour pour en élire le Président.

Un bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé du plus âgé des Hauts Conseillers qui préside la séance et du plus jeune qui assure le secrétariat.

Article 13.Les candidatures sont déposées et enregistrées au cours de la séance d’élection.

Peuvent être candidat au poste de Président, les Hauts Conseillers Magistrats, Avocats, Professeurs de droit ou Juristes issus de l’administration publique, Membres de la Haute Cour Constitutionnelle conformément à l’article 114 alinéa 3 de la Constitution et à l’article premier de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 14.- Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est élu pour une durée de sept (07) ans par ses pairs et parmi ses membres, au scrutin uninominal, secret et écrit.

L’élection a lieu en présence des Hauts Conseillers à la Haute Cour à la majorité absolue des Membres votants.

Sont considérés comme votants, ceux qui votent pour ou contre le candidat.

Aucune procuration et aucune abstention ne sont admises.

Deux scrutateurs, composés d’un Haut Conseiller et du Greffier en chef, dépouillent le scrutin. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé l’emporte. Le Doyen d’âge proclame le résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance ainsi que par les scrutateurs.

A la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultats et invite le Président élu à prendre place.

Le Président élu de la Haute Cour Constitutionnelle notifie le résultat de l’élection au Président de la République.

Les résultats du scrutin sont publiés au Journal officiel.

Article 15.- En cas de vacance de la Présidence de la Haute Cour Constitutionnelle, par démission, décès ou toute autre cause, la Haute Cour, conformément à la procédure susvisée, élit un nouveau Président dans le mois qui suit l’évènement intervenu.

Le nouveau Président mène jusqu’à terme le mandat de son prédécesseur.

Section 2
ATTRIBUTIONS-POUVOIRS

Article 16.- Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, le Président de cette Institution est le Chef de l’administration. Il est Ordonnateur des crédits.

Article 17.-  En matière administrative, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle :

  • coordonne et supervise les différentes activités au niveau de l’Institution ;
  • veille à la sécurité intérieure et extérieure de la Haute Cour Constitutionnelle et peut, à cet effet, requérir la force publique et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire ;
  • représente l’Institution à des invitations officielles au niveau national ou se fait représenter par un Haut Conseiller le cas échéant ;
  • applique les dispositions législatives et réglementaires relevant de ses compétences en matière de gestion des fonctionnaires et des agents non encadrés de l’Institution notamment du pouvoir de notation, de l’octroi de congé ou autorisation d’absence ou permission d’absence, de l’avancement, du recrutement des agents non encadrés, de l’attribution des récompenses, des sanctions disciplinaires ;
  • exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel ;
  • attribue des récompenses aux agents méritants de l’Institution en Collège des Hauts Conseillers ;
  • prononce le cas échéant les décisions des sanctions disciplinaires du premier degré des agents fautifs ;
  • en cas de faute grave, procède à la suspension de fonction et en conséquence celle de solde ;
  • propose la traduction des agents fautifs devant le Conseil de Discipline et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaire en la matière ;
  • nomme aux postes de travail et affecte les agents dans les emplois, la nomination au poste de Secrétaire Général, de directeur et de chef de service devant obtenir l’aval du Collège des Hauts Conseillers ;
  • évalue et arrête les besoins annuels en ressources humaines de l’Institution suivant les tableaux des emplois et la situation des effectifs budgétaires ;
  • délègue la gestion des matières et matériels de l’Institution ;
  • signe les correspondances sur les relations internationales ;
  • signe les actes réglementaires de l’Institution ;
  • désigne les participants à des ateliers, réunions, séminaires locaux ou internationaux ;
  • signe l’ordre de mission des participants à des ateliers, séminaires, conférences et autres réunions ;
  • nomme un Haut Conseiller pour assurer la fonction prévue à l’article 24 de la loi 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle :
  • délègue à un Haut Conseiller en charge de la Communication la supervision et la coordination des activités de la Direction du Système d’information.

Pour toutes décisions importantes, le Président consulte le Collège des Hauts conseillers.

En cas d’absence du Président, le Haut Conseiller Doyen assure son intérim.

Article 18.Au niveau financier et budgétaire, le Président :

  • arrête conjointement avec le Ministre des Finances le budget nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour Constitutionnelle après délibération de ses Membres ;
  • peut nommer un Haut Conseiller pour assurer la fonction de l’Ordonnateur Secondaire après délibération des Membres de ladite Haute Cour. Ce dernier est suppléé par le Directeur Financier et de la Programmation budgétaire, et est tenu d’informer le Président de l’Institution de l’utilisation effective des crédits et de la situation financière de l’Institution au cours de la réunion prévue à cet effet ;
  • est assisté par la Cellule financière comprenant le Haut Conseiller ordonnateur secondaire, le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, le Directeur Financier et de la Programmation budgétaire ;
  • nomme les agents au niveau du Secrétariat Général appelés à exercer les fonctions de Gestionnaires d’activités, de Régisseurs des comptes d’avance, des différents responsables des marchés publics, des responsables de comptabilités-matières, des gestionnaires des fonds spéciaux et des billeteurs ;
  • saisit le Premier Ministre par un mémoire de réplique en cas de refus de visa par le Contrôle Financier ;
  • doit être ampliataire des documents relatifs à la gestion des crédits de l’Institution.

Les crédits du budget de la Haute Cour Constitutionnelle sont répartis et ouverts par délibération des Membres de ladite Institution en Collège des Hauts Conseillers.

Article 19.- Un Arrêté du Président détermine les conditions et les modalités d’administration des crédits de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément à l’article 17 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001.

Chapitre III
DES STRUCTURES RATTACHEES DIRECTEMENT AU PRESIDENT
 DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

Section I
DU CABINET DU PRESIDENT DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 20.- Le Cabinet du Président assiste le Président dans l’accomplissement de son mandat.

Article 21.- Le Cabinet du Président de la Haute Cour Constitutionnelle est placé sous l’autorité d’un Directeur de Cabinet et comprend :

  • la Direction du Protocole
  • les Membres du Cabinet qui sont composés de :
  • deux (2) Conseillers Techniques Permanents ;
  • un (01) Chargé de Mission Permanent ;
  • deux (2) Attachés de Cabinet ;
  • Un (01) Aide de Camp du Président occupé par un Officier subalterne, ayant le rang d’un Chef de Service au sein de l’Institution ;
  • un (01) Secrétaire Particulier du Président, ayant rang d’un Chef de Service au sein de l’Institution.

Le Directeur de Cabinet dispose d’un Secrétariat Particulier.

Le Directeur de Cabinet, le Directeur du Protocole, les Conseillers Techniques Permanents, le Chargé de Mission Permanent, les Attachés de Cabinet, l’Aide de Camp du Président et le Secrétaire Particulier du Président sont nommés par Arrêté pris par le Président de l’Institution.

Article 22.- Sous l’autorité directe du Président, le Directeur de Cabinet est le collaborateur du Président en matière politique et relations extérieures notamment avec les autres Institutions. A ce titre, il peut recevoir délégation du Président pour signer en son nom certaines correspondances.

Il entretient des relations permanentes avec le Secrétaire Général et les Directeurs ainsi que les différents responsables, sans pour autant s’immiscer dans leurs différentes activités techniques.

Le Directeur de Cabinet supervise, contrôle, coordonne et anime les activités de tous les Membres du Cabinet.  A cet effet, il est chargé de :

  • donner l’impulsion générale aux services du Cabinet et de veiller à son bon fonctionnement ;
  • assurer l’organisation et le suivi des activités des Membres du Cabinet, il peut prendre l’attache des différents services relevant du Secrétariat Général et du Greffe ;
  • assurer les relations avec les autres Institutions ou autres organismes ;
  • recevoir le courrier de la part du Président et en assurer le traitement ;
  • représenter le Président aux diverses activités et invitations;
  • suivre avec le Chef du service des ressources humaines les dossiers des distinctions honorifiques ;
  • exécuter toutes autres tâches confiées par le Président.

Article 23.– Sous les autorités respectives du Président et du Directeur de Cabinet et avec les concours du Directeur de la Sécurité dans les domaines qui le concernent, la Direction du Protocole est chargée d’assurer :

  • le protocole du Président de la Haute Cour Constitutionnelle et des Hauts Conseillers ;
  • l’accueil des représentants diplomatiques et de hautes personnalités étrangères ou nationales en visite à l’Institution ;
  • le cérémonial de toutes les manifestations et cérémonies publiques de l’Institution tout en se mettant en liaison avec les services du protocole des autres Institutions, à l’occasion des manifestations ou cérémonies publiques auxquelles la Haute Cour Constitutionnelle est appelée à participer ;
  • l’organisation des missions et voyages tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire du Président, des Membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • l’organisation des cérémonies officielles avec le concours des autres services concernés ;
  • l’organisation des audiences du Président en collaboration avec le Secrétaire Particulier du Président ;
  • l’exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées par le Président.

La Direction du Protocole comprend :

  • le Service des Déplacements et des Voyages Officiels ;
  • le Service du Protocole.

Le Directeur du Protocole dispose d’un Secrétariat.

Le Chef de Service des Déplacements et des Voyages Officiels et le Chef de Service du Protocole sont nommés par Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle. 

Article 24.– Sous l’autorité directe du Directeur du Protocole, le Service des Déplacements et des Voyages Officiels est chargé de:

  • assurer la préparation technique relative aux déplacements des Autorités de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • assurer l’organisation des voyages effectués par les Autorités de ladite Institution ;
  • réaliser toutes autres tâches qui lui sont assignées.

Article 25.– Sous l’autorité directe du Directeur du Protocole, le Service du Protocole est chargé de:

  • assister son supérieur hiérarchique direct en matière de protocole ;
  • assurer le protocole lors des cérémonies officielles organisées par la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • mettre à jour les listes protocolaires suivant l’ordre de préséance en vigueur ;
  • accomplir toutes autres tâches qui lui sont confiées.

Article 26.- Sous les autorités respectives du Président et du Directeur de Cabinet, le Conseiller Technique Permanent est chargé d’assurer l’exécution et le suivi des tâches, des dossiers et des affaires qui lui sont confiés par le Président.  

Article 27.– Sous les autorités respectives du Président et du Directeur de Cabinet, le Chargé de Mission Permanent est chargé de l’exécution des toutes les missions spécifiques qui lui sont confiées par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 28.- Sous les autorités respectives du Président et du Directeur de Cabinet, les Attachés de Cabinet sont chargés de :

  • rédiger des communiqués ;
  • préparer à l’attention du Président de la Haute Cour et des Hauts Conseillers, les notes quotidiennes d’information et de revues de presse ;
  • élaborer des dossiers de presse sur l’actualité nationale et internationale ;
  • organiser les conférences de presse ou les points de presse du Président de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • exécuter des fonctions ou missions spéciales qui lui sont confiées.

Article 29.– Sous l’autorité directe du Président, l’Aide de Camp est chargé de:

  • assister le Président dans tous ses déplacements et d’en assurer la gestion du support logistique y afférent ;
  • exécuter des ordres relatifs aux besoins du Président ;
  • assurer l’accueil des visiteurs ;
  • assurer les autres tâches qui lui sont confiées. 

Article 30. – Sous l’autorité directe du Président, le Secrétaire Particulier du Président  assure l’exécution de tous les travaux de secrétariat pour le compte du
Président. A cet effet, il est chargé:

  • de la réception, de l’enregistrement, du dispatching et du classement des courriers ;
  • de la réception des appels téléphoniques ;
  • du traitement des divers dossiers, lettres, actes et autres correspondances ;
  • de l’organisation des audiences du Président et ce, en collaboration étroite avec le Directeur du Protocole et l’Aide de Camp ;
  • de la préparation technique d’une réunion ;
  • du traitement des toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Président.

Section II
DES DIRECTIONS DIRECTEMENT RATTACHEES AU PRESIDENT DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 31.– Le Président dispose de deux (02) Directions qui lui sont directement rattachées à savoir :

  • la Direction de la Sécurité et ce, dans le cadre de l’application des dispositions en son alinéa 1 de l’article 26 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 susvisée ;
  • la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ayant rang de Directeur au sein de la Haute Cour Constitutionnelle qui bénéficie à cet effet des droits et avantages y afférents.

Le Directeur de la Sécurité et la PRMP sont tous nommés par Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 32. – Sous l’autorité directe du Président, la Direction de la Sécurité a pour mission principale d’assurer la sécurité du Président de la Haute Cour Constitutionnelle, celle du Palais et résidence du Président sur tout le territoire, ainsi que celle de sa famille et de ses biens ainsi que de ses hôtes de marques, il en est de même pour les Hauts Conseillers en exercice, membres de ladite Cour. A ce titre, elle est chargée de coordonner l’emploi et l’action des forces de sécurité engagées dans la sécurité de l’Institution et de collecter des renseignements généraux. En outre, elle est chargée d’assurer des autres missions que le Président lui confie.

La Direction de la Sécurité comprend :

  • le Service de la Coordination de la Sécurité ;
  • le Service des Gardes Rapprochées et Escorte du Président.

Le Directeur de la Sécurité dispose d’un Secrétariat.

Le Chef de Service de la Coordination de la Sécurité, Adjoint du Directeur, dénommé « Officier Coordonnateur » et le Chef de Service des Gardes Rapprochés et Escorte du Président appelé « Officier Chef d’Escorte du Président » sont nommés par Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 33. – Sous l’autorité directe du Directeur de la Sécurité, le Service de la Coordination de la Sécurité est principalement chargé de :

  • coordonner l’activité des toutes les divisions ;
  • assurer en permanence les directives du Directeur de la Sécurité dans l’organisation du déplacement du Président ;
  • assurer la gestion des matériels spécifiques et roulants de la direction ;
  • en collaboration avec l’Officier de Sécurité de Palais, établir le plan de défense du Palais et assurer l’effectivité de la défense du Palais et de la résidence du Président .

Le Service de la Coordination de la Sécurité comprend trois (03) divisions :

  • la Division de la Protection du Palais et des Edifices ;
  • la Division des Renseignements ;
  • la Division de la Gestion des Matériels Spécifiques.

Le Chef de Division de la Protection du Palais et des Edifices, dénommé « Officier de Sécurité », le Chef de Division des Renseignements appelé « Officier de Renseignements » et le Chef de Division de la Gestion des Matériels Spécifiques, appelé « Officier TAM (Tir-Armement-Matériels) » sont nommés par Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 34. – Sous l’autorité directe du Directeur de la Sécurité, le Service des Gardes Rapprochées et Escorte du Président est principalement chargé de :

  • coordonner l’activité des toutes les divisions ;
  • assurer le déplacement du Président et sa famille ;
  • gérer les gardes de corps rapprochées du Président et des Hauts Conseillers ;
  • former et entrainer les gardes de corps rapprochées ;
  • seconder l’Officier Aide de camp du Président en cas d’indisponibilité de ce dernier ;
  • ordonner les interventions à faire durant les déplacements des Autorités.

Le Service des Gardes Rapprochées et Escorte du Président comprend deux (02) divisions :

  • la Division des Gardes Rapprochées et Escorte du Président ;
  • la Division des Gardes Rapprochées des Hauts Conseillers.

Le Chef de Division des Gardes Rapprochées et Escorte du Président et le Chef de Division des Gardes Rapprochées des Haut Conseillers sont nommés par Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 35.– Sous l’autorité directe du Président de l’Institution, la PRMP est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante. Elle veille au respect du Code des Marchés Publics. A ce titre, elle est chargée de :

  • mener la procédure de passation des marchés depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation du titulaire et l’approbation du marché définitif ;
  • assurer la gestion, le contrôle et le suivi de l’exécution des marchés et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La PRMP dispose d’une Unité de Gestion de Passation des Marchés (UGPM). Ce dernier est dirigé par un Chef de file ayant rang d’un Chef de Service. Un Haut Conseiller participe à la supervision de la procédure de la passation des marchés en matière de dépouillement des appels d’offre et de réception des biens, matériels et fournitures.

La PRMP dispose d’un Secrétariat. 

Article 36.-  Sous l’autorité directe de la PRMP, l’UGPM est chargée de:

  • assurer la procédure de méthodologie de définition des besoins ;
  • assurer la préparation et la vérification des documents nécessaires aux étapes de la passation des marchés ;
  • intervenir dans tous travaux matériels et intellectuels requis pour les besoins de la procédure en la matière ;
  • assurer la tenue de la documentation et de l’archivage en la matière. 

Chapitre IV
DES STRUCTURES RATTACHEES A LA CHAMBRE DE HAUTS CONSEILLERS 

Section I
DU GREFFE

Article 37.- Le Greffe relève de la Chambre de Hauts Conseillers. Placé sous l’autorité d’un Greffier en Chef ayant rang de Directeur au sein de l’Institution, Il assure la tenue du plumitif aux audiences et veille à l’accomplissement des actes de procédure.

Il est assisté dans ses fonctions par un Service du greffe et une Division de Secrétariat.

A cet effet, il est chargé de :

  • établir et conserver les minutes des Arrêts, Décisions, Avis et Délibérations ;
  • tenir à jour les registres des requêtes ainsi que le répertoire et conserver les archives du Greffe dont il est responsable ;
  • assumer le traitement des requêtes et saisines provenant des justiciables, du Gouvernement, du Parlement et de la Présidence de la République ;
  • saisir les décisions adoptées en audience et procéder aux notifications des décisions de la Cour ;
  • procéder à la traduction des textes ;
  • publier au Journal Officiel les Arrêts, les Avis et les Décisions ;
  • assumer les autres attributions qui lui sont confiées ;
  • assurer la réception des déclarations de patrimoine.

En aucun cas, il ne prend part aux délibérations.

Le Greffier en Chef, le Chef de Service du greffe et le Chef de Division du Secrétariat sont nommés par Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle après avis du Collège des Hauts Conseillers.

Section II
DES ASSISTANTS DES HAUTS CONSEILLERS

Article 38.- Sous l’autorité directe du Haut Conseiller à qui il est rattaché, l’Assistant a pour mission d’aider son supérieur hiérarchique dans l’accomplissement de sa fonction. A ce titre, il est chargé de :

  • assurer la fonction d’un secrétariat : gestion d’emploi du temps, traitement des courriers et des dossiers administratifs ;
  • préparer les dossiers relatifs aux audiences en collaboration avec le Greffe de la Chambre des Hauts Conseillers ;
  • établir un compte-rendu d’une réunion à laquelle il a assisté en tant que représentant de son supérieur ;
  • traiter les autres tâches qui lui sont confiées.

Chapitre V
DU SECRETARIAT GENERAL 

Article 39.- Le Secrétariat Général est l’organe central de l’organisation administrative et financière de la Haute Cour Constitutionnelle.

Sous l’autorité directe du Président, Chef de l’Administration de l’Institution, le Secrétaire Général seconde le Président dans l’exercice de ses attributions en la matière. A ces fins, il peut recevoir du Président délégation pour signer des correspondances et des actes d’ordre administratif et financier avec possibilité de subdélégation.

Le Secrétaire Général assure le rôle de manager général, de la cohésion stratégique de l’Administration, la supervision et la coordination des opérations administratives et financières de l’Institution.

Il veille à l’obtention systématique des résultats.

A ce titre, il a autorité sur la Direction et services relevant de ses compétences. En général, Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Institution.

Il peut présider certaines réunions du staff ou commissions au niveau de l’administration.

Il est principalement chargé de :

  • instaurer une culture d’excellence, d’engagement, d’enthousiasme, de collaboration, d’action et de réussite ;
  • procéder à l’application des délibérations et décisions relatives à l’Administration et d’en assurer la bonne exécution ;
  • établir un mécanisme de contrôle et de suivi en matière administrative et financière afin d’obtenir des résultats optimaux.

En plus, il détermine et met en œuvre la politique en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication de la Haute Cour Constitutionnelle. Il veille à l’obtention systématique des résultats.

Sont directement rattachés au Secrétariat Général :

  • la Direction Financière et de la Programmation budgétaire,
  • la Direction du Système d’Information ;
  • le Service des Ressources humaines ;
  • le Centre Médico-social.

Le Secrétaire Général dispose d’un Secrétariat Particulier.

Le Bureau du Courrier est rattaché au Secrétariat Général.

Le Secrétaire Général est nommé par Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Le Directeur Financier et de la Programmation Budgétaire, le Directeur du Système d’Information, le Chef du Service des Ressources Humaines et le Médecin-Chef du Centre Médico-Social sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 40.- Sous l’autorité directe du Secrétaire Général, la Direction Financière et de la Programmation budgétaire a pour attributions principales d’assurer la gestion des affaires financières de l’Institution.

Elle coordonne, supervise, anime, contrôle, assure la mise en œuvre et le suivi des activités de ses services en matière de :

  • élaboration du projet de budget de l’Institution ;
  • exécution du budget de l’Institution ;
  • programmation, suivi et évaluation de l’exécution budgétaire ;
  • gestion du patrimoine, de la logistique et des biens de l’Institution.

La Direction Financière et de la Programmation Budgétaire comprend :

  • le Service Financier ;
  • le Service de la Programmation Budgétaire, du Suivi et Evaluation.

Le Directeur Financier et de la Programmation Budgétaire dispose d’un Secrétariat.

Le Chef de Service Financier et le Chef de Service de la Programmation Budgétaire, du Suivi et Evaluation sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 41.- Sous l’autorité du Directeur Financier et de la Programmation budgétaire, le Service Financier est chargé de :

  • exécuter le budget et assurer le suivi des engagements, liquidation et mandatement des dépenses ;
  • préparer les différents mouvements de crédits nécessaires en cours d’exercice ;
  • participer à la réunion relative à l’exécution budgétaire ;
  • organiser des séances d’animation et d’encadrement au profit des comptables, dépositaires comptables, gestionnaires d’activités ;
  • assurer l’entretien et la préservation des patrimoines de l’Institution ;
  • organiser avec les autres services concernés les évènements ayant lieu à l’Institution.

Il comprend quatre (04) Divisions :

  • la Division de la Solde et Accessoires ;
  • la Division des Caisses d’Avance ;
  • la Division de la Logistique ;
  • la Division du Budget de Fonctionnement et Investissement.

Le Chef de Division de la Solde et Accessoires, le Chef de Division des Caisses d’Avance, le Chef de Division de la Logistique et le Chef de Division du Budget de fonctionnement et Investissement sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 42.- Sous l’autorité directe du Directeur Financier et de la Programmation budgétaire, le Service de la Programmation Budgétaire, du Suivi et Evaluation est chargé de :

  • concevoir le plan stratégique de l’Institution ;
  • appuyer et assurer le suivi de l’élaboration du plan stratégique et opérationnel ainsi que du document de performance de l’Institution ;
  • mettre en place des tableaux de bord de gestion pour faciliter le suivi et évaluation ;
  • assurer la programmation budgétaire ;
  • concevoir et exploiter des outils de suivi-évaluation ;
  • planifier des activités et projets incombant à l’Institution ;
  • assurer le suivi de la réalisation des programmes inscrits dans le document de performance ;
  • préparer les dossiers relatifs à l’évaluation de l’exécution budgétaire ;
  • contribuer à l’élaboration de budget de l’Institution.

Il comporte deux (02) Divisions :

  • la Division de la Programmation Budgétaire ;
  • la Division du Suivi et Evaluation.

Le Chef de Division de la Programmation Budgétaire et le Chef de Division du Suivi et Evaluation sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 43.- La Direction du Système d’Information a pour attributions d’assurer la gestion des informations et de communication de l’Institution.

Elle comprend :

– le Service des Etudes et de la Documentation ;
– le Service Développement et Base de Données ;
– le Service Maintenance.

La Direction du Système d’Information coordonne et anime les activités de ses services en matière de :

– utilisation optimale des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

– gestion du Système d’Information de Base de Données et des Réseaux ;

– gestion de la documentation et du Centre de documentation ;

– conception de logiciels de traitement des résultats électoraux.

Les chefs de service sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 44.– Sous l’autorité du Directeur du Système d’Information, le Service des Etudes et de la Documentation est chargé de :

  • fournir les moyens logistiques en matière de recherche documentaire aux Hauts Conseillers et aux usagers du Centre de documentation ;
  • effectuer à la demande du Président ou des Hauts Conseillers des études sur un thème spécifique ;
  • en collaboration avec les autres responsables concernés, de la collecte, de la préparation et de la diffusion des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’Institution ;
  • constituer la documentation de l’Institution et en gérer le Centre de documentation. 

Article 45.- Sous l’autorité du Directeur du Système d’Information, le Service Développement et Base de Données est chargé de :

– assurer l’introduction et l’utilisation optimale des nouvelles technologies de l’Information et de la Communication au sein de l’Institution ;

– assurer la diffusion et la publication des informations concernant la Haute Cour Constitutionnelle sur le site web de l’Institution ;

– assurer la gestion du Système d’Information, de base de données et des réseaux ;

– assurer la conception des logiciels de traitement des résultats électoraux relevant de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle ;

– assurer le traitement informatique de ces résultats électoraux. 

Article 46.- Sous l’autorité du Directeur du Système d’Information, le Service Maintenance est chargé de :

– proposer et mettre en œuvre une politique d’acquisition et de maintenance des infrastructures et matériels informatiques ;
– assurer la maintenance du parc informatique ;
– proposer et mettre en œuvre une stratégie de sécurisation des infrastructures et matériels informatiques ;
– assurer la réparation des matériels informatiques ;
– animer le site web de l’Institution.

Article 47.- Sous l’autorité directe du Secrétaire Général, le Service des Ressources Humaines est chargé de :

  • veiller à l’application des textes législatifs et règlementaires relatifs aux traitements des parcours professionnels du personnel civil de l’Institution ;
  • assurer la gestion administrative du personnel civil : recrutement, nomination, intégration, avancement, majoration, reclassement, congé, fin de carrière et autres ;
  • assurer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences du personnel civil;
  • assurer le développement de ressources humaines de l’Institution ;
  • traiter des dossiers disciplinaires du personnel civil ;
  • traiter des dossiers de récompenses du personnel de l’Institution ;
  • gérer la base de données du personnel de l’Institution ;
  • assurer la bonne tenue de la documentation de l’Institution ;
  • assurer toutes autres études qui lui sont confiées par les supérieurs hiérarchiques.

Il est composé de la Division des Ressources Humaines.

Le Chef de Division des Ressources Humaines est nommé par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 48.- Sous l’autorité du Secrétaire Général, le Centre Médico-Social est chargé de :

  • assurer des prises en charge médicales de tout le personnel de l’Institution et les membres de leur famille ;
  • assurer la gestion de stocks de médicaments et de consommables médicaux.

Le Centre Médico-Social est dirigé et géré par un Médecin-Chef ayant rang de Chef de Service.

Le Centre Médico-Social comprend deux (02) Divisions :

  • la division des soins infirmiers, dirigée par un personnel paramédical ;
  • la division de gestion de stock de médicaments et de consommables médicaux, gérée par un personnel paramédical ou un personnel administratif ayant expérience et/ou connaissance en gestion de produits pharmaceutiques.

Les deux chefs de division sont nommés par un Arrêté pris par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 49.- En application des dispositions du présent Titre II, un Arrêté portant organisation administrative de la Haute Cour Constitutionnelle assorti du tableau des emplois y afférent est pris par le Président de l’Institution.

Article 50.- Si besoin est, l’organigramme de la Haute Cour Constitutionnelle peut être modifié durant l’année d’exercice en cours. 

Titre III
REGLEMENT GENERAL DU PERSONNEL 

Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 51.- Le personnel de la Haute Cour Constitutionnelle est constitué par :

  • des fonctionnaires civils propres à l’Institution et ceux détachés par la Fonction publique ou mis à disposition pour emploi sur demande du Président selon les besoins tous régis par loi n° 2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
  • des fonctionnaires détachés issus de l’Armée malagasy, de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale régis par leurs Statuts Particuliers respectifs en vigueur notamment la loi n° 96-029 du 06 décembre 1996 portant statut Général des Militaires modifiée et complétée par la loi n°98-030 du 20 Janvier 1999 et la loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 portant Statut Général Autonome des Personnels de la Police Nationale ;
  • des agents non encadrés notamment les contractuels EFA, les agents ELD ou ECD régis par le Statut Général des Agents non Encadrés en vigueur.

Il est doté d’une carte de service signé par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 52.- Sur proposition des responsables concernés notamment les ordonnateurs secondaires, le Secrétaire Général et le Directeur Financier et de la Programmation Budgétaire, la situation des effectifs budgétaires de la prochaine année d’exercice conforme aux besoins en ressources humaines découlant du tableau des emplois relatifs à l’organigramme est fixée par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 53.- Une nomination ou un recrutement ou une mise en position de détachement ou une mise à disposition pour emploi d’un fonctionnaire issu d’un département donné ne peut être effectué que dans la limite des effectifs des crédits votés pour l’exercice budgétaire considéré et ce, conformément aux besoins prévus par le tableau des emplois relatif à l’organigramme de l’Institution.

Article 54.- En application de l’article 21 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001, le personnel de la Haute Cour Constitutionnelle, à l’exception des agents subalternes, prête serment suivant les termes ci-après devant ladite Haute Cour réunie en audience spéciale:

« Mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim-pahamendrehana ny andraikitra omena ahy, tsy hamboraka na oviana na oviana izay tsiambaratelo mikasika dôsie na taratasy mety ho fantatro noho ny asako ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenanana ». 

La prestation de serment est constatée par procès-verbal.

 Article 55.- Conformément aux réglementations en vigueur, les membres des gardes rapprochées du Président et des Hauts Conseillers bénéficient des costumes civils à la charge de l’Institution, une fois par an.

De même, les chauffeurs, les plantons, les gardiens, les jardiniers, les cuisiniers et les femmes de ménage ont droit à des tenues de travail, une fois par an.

Article 56.- Tout agent de la Haute Cour Constitutionnelle, quel que soit son rang dans la hiérarchie, doit respecter rigoureusement les dispositions du présent règlement intérieur et de leurs statuts respectifs en matière de devoirs et obligations.

Article 57.- La gestion courante du personnel est réglementée par des instructions générales portant application du présent Règlement Intérieur.

Chapitre II
NOTATION – REMUNERATIONS – AVANTAGES

Article 58.- Il est tenu un dossier individuel pour chaque agent par le service des ressources humaines. Il doit contenir toutes les pièces relatives à sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Le pouvoir de notation des agents de la Haute Cour Constitutionnelle appartient aux supérieurs hiérarchiques directs de l’intéressé et en dernier lieu au Président de l’Institution, sous réserve des dispositions de l’article 42 de la loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires.

La notation annuelle a pour objet d’apprécier la valeur professionnelle des agents de l’Institution dans l’exécution des attributions qui leur sont confiées. Elle doit être rationnelle. Ainsi, à part les critères relatifs au respect de l’éthique et de la déontologie, les critères d’évaluation doivent tenir compte de :

  • la fixation préalable des objectifs à atteindre;
  • la traduction des objectifs en activités opérationnelles à réaliser;
  • la fixation des délais de réalisation des activités;
  • la négociation des moyens à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs;
  • la séance contradictoire de l’évaluation.

Article 59.- Les agents de la Haute Cour Constitutionnelle bénéficient du point de vue de la solde et accessoires, d’un traitement analogue à celui de la Fonction publique et des autres Institutions. Toutefois en matière d’indemnités et d’avantages de toute nature, ils bénéficient d’un régime qui leur est propre, fixé et arrêté par une Délibération prise par l’Assemblée Générale des Hauts Conseillers.

Article 60.– Tous les responsables de même rang dans la hiérarchie administrative de l’Institution doivent jouir des mêmes droits et avantages. 

Article 61.– Les Membres de la Haute Cour Constitutionnelle bénéficient des avantages liés à leur fonction durant six (06) mois à compter de la date d’effet de la fin de leur mandat.

En cas de décès en cours de mandat d’un Haut Conseiller, ses ayants-droits bénéficient des avantages précités.

Article 62.– Le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, les Directeurs, le Greffier en Chef, la Personne Responsable des Marchés Publics auprès de la Haute Cour Constitutionnelle bénéficient des avantages liés à leur fonction durant le mois en cours à compter de la date d’effet de leur acte d’abrogation et de la prime de performance au prorata du temps effectué.

Chapitre III
REGIME DE CONGE, DES PERMISSIONS
ET DES AUTORISATIONS D’ABSENCE ET DEPLACEMENT

Article 63.- Le régime de congé, des permissions et des autorisations d’absence du personnel civil soumis au statut de la fonction publique de la Haute Cour Constitutionnelle est analogue à celui applicable aux fonctionnaires de l’Etat régis par leurs statuts respectifs en vigueur.

Le régime de congé, des permissions et des autorisations d’absence des agents non encadrés de la Haute Cour Constitutionnelle est analogue à celui applicable aux agents non encadrés de l’Etat régis par la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 et ses textes y afférents.

Article 64.- Le régime des déplacements des agents de la Haute Cour Constitutionnelle est analogue à celui applicable aux fonctionnaires et ce, suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Chapitre IV
REGIME DE RETRAITE

Article 65.- Le départ à la retraite des fonctionnaires de la Haute Cour Constitutionnelle est fixé à 60 ans. Toutefois, à la demande de l’intéressé et en cas de nécessité de service, le maintien en fonction est possible sur délibération du Collège des Hauts conseillers.

Sont considérés comme fonctionnaires l’ensemble du personnel permanent ou détaché de l’administration.

Les agents non encadrés sont régis par les dispositions législatives et réglementaires ainsi que le Code du travail en vigueur.

Chapitre V
SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 66.- Tout manquement aux devoirs et obligations des agents stipulés par le présent règlement intérieur et leurs statuts respectifs en vigueur, statut général ou statut particulier, constitue une faute disciplinaire.

Toute faute disciplinaire commise par des agents de la Haute Cour Constitutionnelle, quelle que soit sa fonction et sa hiérarchie, dans l’exercice de leurs fonctions, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 67.- Indépendamment des règles pénales en matière de secret professionnel, tout agent de la Haute Cour Constitutionnelle est lié par le secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits, documents et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de ses fonctions.

Article 68.- Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au personnel de la Haute Cour Constitutionnelle sont :

  • pour les fonctionnaires appartenant à des cadres de l’Etat, celles prévues par le Statut Général des Fonctionnaires en vigueur notamment la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 ;
  • pour les militaires, celles prévues par loi n° 96-029 du 06 décembre 1996 portant Statut Général des Militaires modifiée et complétée par la loi n°98-030 du 20 Janvier 1999 ;
  • pour la Police Nationale, celles prévues par la loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 portant Statut Général Autonome des Personnels de la Police Nationale ;
  • pour les agents non encadrés, celles prévues par le statut général des agents non encadrés notamment la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994.

Les procédures disciplinaires sont prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière et celles stipulées par le statut régissant l’agent fautif.

Article 69.- Les fonctionnaires régis par la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 et les fonctionnaires de la Police Nationale régis par la loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 peuvent être suspendus de leurs fonctions par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle en cas de faute grave ou d’infraction pénale et ce, afin de préserver l’intérêt du service.

A cet effet, l’agent fautif est privé de ses avantages à l’exception des avantages sociaux et ce, selon les dispositions respectives de ces lois citées précédemment.

Titre IV
REGLES DE PROCEDURE A SUIVRE
DEVANT LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 70.- Aux termes des dispositions constitutionnelles et législatives, la Haute Cour Constitutionnelle,

D’une part :

  • veille à la régularité de l’élection du Président de la République, des membres du Parlement et à celle des opérations de consultation populaire ;
  • statue sur tout conflit de compétence entre une Institution de l’Etat et une ou plusieurs collectivités décentralisées ;
  • est compétente pour connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les parties devant les juridictions de tous ordres.

D’autre part :

  • statue sur la conformité des lois, ordonnances et règlements autonomes à la Constitution ;
  • peut être consultée par le Président de la République sur la constitutionnalité de tout projet de loi ou de décret ou sur l’interprétation d’une disposition législative ;
  • constate la vacance de siège du Président de la République ou l’empêchement définitif de ce dernier ;
  • constate aussi la vacance d’un siège de député ou de sénateur décédé ou déchu ou nommé à une fonction incompatible ainsi que celle d’un Membre de la Haute Cour Constitutionnelle à la suite d’un empêchement définitif ;
  • est consultée sur la proclamation de la situation d’urgence, l’état de nécessité nationale ou la loi martiale.

Article 71.- La Haute Cour Constitutionnelle rend des Arrêts et des Décisions, émet des Avis et délibère sur les matières relatives à l’organisation et à l’administration interne de l’Institution.

Article 72.- Pour la computation des délais, la Haute Cour Constitutionnelle prend en considération le délai franc, sous réserve des dispositions des lois particulières.

Le mode de computation ci-dessus est également applicable aux délais accordés aux parties en matière contentieuse ou non contentieuse.

Article 73.- En matière électorale, la Haute Cour Constitutionnelle rend des Arrêts. Dans les autres cas, elle rend des Décisions.

Article 74.- Les Arrêts et Décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Les Avis ont un caractère consultatif.

Article 75.- Les Arrêts, Décisions et Avis comportent les visas des textes applicables, les motifs et le dispositif.

Les noms des Membres ayant pris part à la délibération ainsi que celui du Greffier en Chef sont mentionnés et suivis de leurs signatures.

Les Arrêts, Décisions et Avis sont publiés au journal officiel de la République. 

Chapitre II
DU CONTROLE DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION 

Article 76.- La Haute Cour Constitutionnelle peut être saisie conformément à la Constitution et l’ordonnance relative à la Haute Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le quart des Membres composant l’une des Assemblées parlementaires, les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées et le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit.

Article 77.- Les Traités, lois, ordonnances et règlements autonomes sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle.

Les lois, avant leur promulgation, doivent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle.

Les ordonnances, avant leur promulgation et le Règlement Intérieur de chaque Assemblée sont soumis à son contrôle.

Article 78.- La saisine de la Haute Cour Constitutionnelle avant la promulgation d’une loi en suspend le délai de promulgation.

Article 79.- Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle désigne parmi les Membres de la Haute Cour un Rapporteur chargé de l’instruction de la procédure.

Le Rapporteur peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît opportune et notamment les rapporteurs des Commissions parlementaires compétentes.

Article 80.- La Haute Cour Constitutionnelle se prononce sur l’ensemble de la loi, tant sur son contenu que sur la procédure de son élaboration.

Article 81.- Lorsque la Haute Cour constate la conformité à la Constitution, la publication de sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation.

Article 82.- Lorsque la Haute Cour Constitutionnelle constate la non-conformité totale à la Constitution, la loi ne peut être promulguée.

Sa Décision est notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat.

L’Assemblée Nationale et le Sénat procèdent à une nouvelle délibération en se conformant à ladite Décision.

Article 83.- Lorsque la Haute Cour constate la non-conformité partielle, ainsi que le caractère séparable de la disposition ou des dispositions censurées, le Président de la République peut soit promulguer la loi amputée de la ou des dispositions incriminées, soit demander à l’Assemblée Nationale et au Sénat ou au Conseil des Ministres de procéder à une nouvelle délibération de la loi afin qu’elle se conforme à la Décision de la Haute Cour Constitutionnelle, soit de ne pas procéder à la promulgation.

Article 84.- Lorsque la Haute Cour constate la non-conformité totale à la Constitution d’une ordonnance, ce texte ne peut être appliqué.

Lorsque la Haute Cour Constitutionnelle constate la non-conformité partielle à la Constitution d’une ordonnance et qu’elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions incriminées, celles-ci ne peuvent être appliquées.

La Décision est notifiée au Président de la République afin qu’il remédie à la situation juridique résultant de la décision.

La Décision est également notifiée au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat.

Article 85.- Lorsque la Haute Cour constate la non-conformité totale à la Constitution d’un acte réglementaire, cet acte ne peut être appliqué.

Lorsque la Haute Cour constate la non-conformité partielle à la Constitution d’un acte réglementaire et qu’elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions incriminées, celles-ci ne peuvent être appliquées.

La Haute Cour peut indiquer, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets du règlement incriminé qui doivent être considérés comme définitifs.

La Décision est notifiée au Président de la République afin qu’il remédie à la situation juridique résultant de la décision.

Article 86.- Conformément aux dispositions de l’article 117 dernier alinéa de la Constitution, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont soumis à la Haute Cour Constitutionnelle, avant leur mise en application.

Lorsque la Haute Cour, saisie par le Président de l’Assemblée concernée, constate la non-conformité totale ou partielle à la Constitution des dispositions d’un règlement intérieur, ce texte ne peut pas être appliqué.

La Décision est notifiée au Président de l’Assemblée intéressée qui procède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec la Décision de la Haute Cour.

La Décision définitive de conformité est notifiée au Président de l’Assemblée concernée.

Le Règlement intérieur n’entre en vigueur qu’après avoir été reconnu dans sa totalité conforme à la Constitution.

Article 87.- Lorsque la Haute Cour Constitutionnelle constate la non-conformité à la Constitution d’une ou plusieurs clauses de traités ou d’accords internationaux, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

La Décision est notifiée au Président de la République qui remédie à la situation juridique résultant de la Décision de la Haute Cour Constitutionnelle.

La Décision est également notifiée au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat. 

Chapitre III
DES EXCEPTIONS D’INCONSTITUTIONNALITE

Article 88.- La Haute Cour Constitutionnelle connaît des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les plaideurs devant les juridictions de tous ordres.

L’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 118 alinéa 2 de la Constitution peut être soulevée à tout moment de la procédure devant la juridiction concernée. La juridiction saisie sursoit à statuer et doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La décision de sursis à statuer prise par le juge du fond constitue l’acte préalable à la saisine du juge constitutionnel.

Article 89.- Dans le cas où la Haute Cour Constitutionnelle déclare contraire à la Constitution le texte attaqué, celui-ci est écarté du procès concerné. 

Chapitre IV
DES DEMANDES D’AVIS 

Article 90.- La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la Constitution.

Article 91.- Le Président de la Haute Cour est consultée par le Président de la République avant proclamation de la situation d’urgence, de l’état de nécessité ou de la loi martiale, conformément à l’article 61 de la Constitution.

Article 92.- Les avis émis par la Haute Cour Constitutionnelle sont notifiés à l’autorité qui l’a saisie. 

Chapitre V
DU CONTROLE DE LA LEGALITE DES ELECTIONS
ET DES OPERATIONS DE REFERENDUM 

Article 93.- Les attributions de la Haute Cour Constitutionnelle, en matière électorale, sont déterminées par la Constitution, l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle et les lois électorales en vigueur.

Article 94.- Les règles de procédure suivies au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle figurent au Titre III de l’ordonnance relative à la Haute Cour Constitutionnelle et aux lois électorales en vigueur.

Article 95.- En matière contentieuse, la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle est essentiellement écrite.

Toutefois, lorsqu’un avocat est constitué, celui-ci peut, s’il en informe à l’avance la Haute Cour, présenter à l’audience des observations orales. Dans ce cas, le principe du contradictoire doit être respecté, le Président, les Hauts Conseillers et le Greffier en Chef se mettent en toge et l’audience est publique.

Article 96.- La réclamation est un droit à caractère individuel et ne saurait être reconnu ni aux partis politiques ni aux personnes morales ni à la société civile.

Article 97.- Tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle de toutes réclamations et contestations portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit.

Le même droit est reconnu à chaque candidat ou à son délégué ou à son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions requises ou prescriptions légales.

Tout observateur national jouit du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté.

Article 98.- La requête établie en double exemplaire et signée du requérant doit comporter :

  • les nom et prénoms de ce dernier ;
  • une copie de sa carte d’électeur et/ou sa carte nationale d’identité certifiée conforme;
  • son domicile ;
  • la désignation de l’option, le nom et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée ;
  • les moyens et arguments invoqués ;
  • les pièces au soutien de la requête qui peuvent être soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages écrits et signés par au moins deux témoins présents lors des faits ou de l’irrégularité invoqués, témoins régulièrement inscrits sur la liste électorale du bureau de vote où les faits ou l’irrégularité ont eu lieu.

Les déclarations des témoins ayant les mêmes intérêts que le requérant ne sont recevables qu’accompagnées de pièces authentiques qui en confirment la véracité.

Article 99.- L’inobservation des formalités essentielles entraîne la nullité de la requête. Toute régularisation, après décision de la Chambre, ne saurait faire revivre l’action.

Article 100.La requête introductive d’instance peut être déposée :

– soit directement au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle qui en délivre récépissé immédiatement ;

– soit par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, l’accusé de réception tient lieu de récépissé, preuve du dépôt de la requête ;

– soit directement, par exploit d’huissier, au greffe du Tribunal de première instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant ; le greffe en délivre récépissé immédiatement et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;

– soit auprès du chef d’arrondissement administratif pour les localités dépourvues de service postal contre délivrance de reçu tenant lieu de récépissé. Le chef d’arrondissement transmet ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle;

– soit auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou d’un de ses démembrements, qui la transmet au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 101.- Le Greffier en Chef notifie la requête à l’électeur dont l’élection est contestée pour permettre aux parties d’échanger leurs mémoires dans les délais impartis.

Les intéressés peuvent produire un mémoire en défense dans les délais prévus par les textes spécifiques à chaque élection. A l’expiration de ce délai, chacune des parties dispose successivement et à tour de rôle, d’un délai de quinze jours pour répondre au mémoire en défense ou en réplique. Les parties ne peuvent toutefois déposer plus de deux mémoires.

Faute pour l’Administration ou les parties de fournir leurs conclusions et moyens dans le délai imparti, une mise en demeure peut leur être adressée sur instruction formelle du Président ou du Rapporteur, par le Greffier en chef leur enjoignant de compléter leur dossier dans les trois jours qui suivent la notification de l’injonction.

Si la mise en demeure reste sans effet, la juridiction statue. Dans ce cas, si c’est la partie défenderesse qui n’a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ; lorsque c’est le demandeur, la juridiction appréciera selon les circonstances si cette inobservation implique de sa part désistement.

La juridiction statue selon les dispositions combinées des prescriptions législatives et réglementaires relatives à sa compétence et au contentieux électoral de droit commun.

Article 102.- A la demande de la Haute Cour Constitutionnelle, les autorités responsables sont tenues de mettre à sa disposition les documents ayant trait à l’élection.

Article 103.– Les Arrêts de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 104.- Lors du contrôle de légalité des documents électoraux provenant des bureaux de vote et des commissions de recensement général des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour des motifs d’ordre public.

La Haute Cour Constitutionnelle est destinataire des résultats provisoires publiés ou proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Article 105.- Lorsqu’un avocat est constitué, il peut consulter le dossier au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.

La date et heure de l’audience lui seront communiquées par les soins du greffe.

Article 106.- Le cas échéant, les règles de procédure peuvent faire l’objet d’une note de procédure du Président. 

Chapitre VI
CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE UNE INSTITUTION
ET UNE COLLECTIVITE DECENTRALISEE

Article 107.- Les attributions des Collectivités Décentralisées sur leur territoire respectif, telles que définies par la loi n°2014-020 du 20 août 2014, touchent aux domaines administratif, législatif, juridictionnel, économique, politique, social, de la défense et de la sécurité.

Article 108.- L’Institution de l’Etat est représentée par son Président et par le Premier Ministre en ce qui concerne le Gouvernement.

Article 109.- La Collectivité Décentralisée est représentée par le Chef de l’Exécutif. 

Titre V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 110.- A l’occasion des audiences publiques, les Membres et le Greffier en Chef de la Haute Cour Constitutionnelle portent une toge dont la fourniture est à la charge exclusive de l’Institution.

Les dépenses y afférentes, supportées par le budget de la Haute Cour Constitutionnelle, sont directement remboursées aux intéressés.

Article 111.- Un insigne distinctif est porté par les Membres de la Haute Cour Constitutionnelle au cours des cérémonies officielles et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde leur est attribuée pour l’identification de leur véhicule. Il leur est délivré une carte spéciale d’identité signée par le Président de la République.

Article 112.- Les Membres de la Haute Cour Constitutionnelle en mission officielle à l’extérieur ont droit à un passeport diplomatique.

Article 113.- Pour leur protection personnelle, le Président, les Hauts Conseillers, le Secrétaire Général et le Greffier en Chef ont droit à la dotation d’un pistolet automatique par la Direction de la Sécurité de la Cour.

Article 114.- Compte tenu des mérites éminents acquis au service de la Nation, les Hauts Conseillers sont élevés au grade de Commandeur de l’ordre national, au grade de Grand Officier de l’ordre national s’ils sont déjà au grade d’Officier de l’ordre national ou à un grade supérieur selon leur ancienneté s’ils sont déjà titulaires du grade de Commandeur ou d’un grade supérieur.

Article 115.- Sur le plan protocolaire et compte tenu de la dignité de la fonction, les Hauts Conseillers sont au même rang que les Membres du Gouvernement.

Article 116. Le règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle est adopté à la majorité absolue de ses Membres.

Article 117.- Sur l’initiative de tout Membre, le règlement intérieur peut être révisé par le collège des Hauts Conseillers, et dans ce cas, le vote a lieu à la majorité absolue de ses Membres présents.

Article 118.- Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle veille à l’application du présent règlement intérieur. Chaque fois qu’il en est empêché, il est suppléé d’office par le Haut Conseiller – Doyen de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 119.- Les dispositions du présent Règlement Intérieur ayant un impact budgétaire, seront applicables à compter de l’année budgétaire 2022.

Article 120.- Les dispositions antérieures contraires au présent Règlement Intérieur sont et demeurent abrogées.

Article 121.- Le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement intérieur lequel sera publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi dix-sept septembre l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.