La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance no 2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et la loi n°2021-012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

SUR LA FORME :

  1. Considérant que par requête en date du 29 octobre 2021, enregistrée le 02 décembre 2021 au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le nommé ISSOUF ISMAEL Amédée, Président du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de NOSY-BE demande à la Cour de céans l’annulation et/ou la révision de la décision n°25-HCC/D3 du 02 Juillet 2015 concernant la loi n°2015-013 portant transfert des terres ayant appartenu aux colons au profit des citoyens malagasy ;
  1. Considérant que d’après l’article 119 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées» ;
  1. Considérant que les collectivités territoriales décentralisées sont dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif ; que selon l’article 72 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, « Les organes des collectivités territoriales décentralisées sont les organes délibérants dénommés conseil municipal pour les communes urbaines et conseil communal pour les communes rurales […] et les organes exécutifs sont les maires pour les communes urbaines et rurales […] »;
  1. Considérant que d’après l’article 14 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sus citée, « A chaque collectivité territoriale décentralisée, le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont dévolues par la loi à sa compétence, conformément au principe de libre administration défini à l’article 144 de la Constitution » ;
  1. Considérant que par définition, l’organe délibérant est une assemblée élue réunissant tous les conseillers municipaux ou les conseillers communaux  ;que cet organe est représenté par son président ou son vice-président dans tous les actes l’engageant et ce, suivant une délibération de l’assemblée toute entière, conformément aux dispositions de l’article 14 sus visée ; que le nommé ISSOUF ISMAEL Amédée n’est que du Président du Conseil Municipal ; que le seul fait de porter ce titre ne leur confère pas le droit de prétendre être organe délibérant de la commune urbaine de NOSY-BE et de se prévaloir de cette qualité pour saisir la Cour de céans pour demander l’annulation  et/ ou la révision de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle ; que par conséquent, il n’a ni le droit ni la qualité pour saisir la Cour de céans ;que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; 
  1. Considérant, subsidiairement, que le dernier alinéa de l’article 120 de la Constitution dispose que : «les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; que de par l’autorité qu’il attache à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle, le constituant exclut toute possibilité aux autorités publiques comme aux particuliers de la remettre en cause en demandant l’annulation et/ou la révision ;

 EN CONSEQUENCE

DECIDE

Article premier.- La requête du Président de Conseil Municipal de la Commune Urbaine de NOSY-BE, est déclarée irrecevable ;

Article 2.- La présente Décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi six décembre l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germain Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.