La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour constitutionnelle modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°008-PRM/SGP/SGA/DEJ/2022 du 12 janvier 2022, le Président de la République, conformément aux dispositions e l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation , de la loi n°2021-031 autorisant la ratification de l’Accord de Financement à titre de prêt du projet de transport par câble à Antananarivo, conclu le 15 décembre 2021 entre la République de Madagascar et la Société Générale ;

2.Considérant que selonl’article 116.1 de la Constitution,la Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137, alinéa 2, de la loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accords qui engagent les finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs,  doit être autorisée par la loi ; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;

3.Considérant que la loi n°2021-031 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 13 décembre et du 17 décembre 2021 ;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable;

AU FOND

5.Considérant que la loi n° 2021-031 autorisant la ratification de l’Accord de Financement à titre de prêt du projet de transport par câble à Antananarivo, conclu le 15 décembre 2021 entre la République de Madagascar et la Société Générale, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2– La loi n° 2021-031 autorisant la ratification de l’Accord de Financement à titre de prêt du projet de transport par câble à Antananarivo, conclu le 15 décembre 2021 entre la République de Madagascar et la Société Générale est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le jeudi vingt janvier l’an deux mille vingt-et-deux à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen

Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller

Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller

Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLANIONY Antonia, Haut Conseiller

Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller

Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller

Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller

Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.