La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

  1. Considérant que par lettre n°033-2022/HCDDED/PDT en date du 15 décembre 2022, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le même jour, le Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED) a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de demande d’avis sur l’immixtion du Président de la République dans les affaires de l’Assemblée Nationale et sur la valeur constitutionnelle ou juridique du « FANAMBARANA AVY AMIN’NY MPIKAMBANA AO AMIN’NY BIRAO MAHARITRA NY ANTENIMIERAMPIRENENA » du 8 décembre 2022 ; que cette saisine fait suite à la Délibération n°080-2022/HCDDED/AG du 14 décembre 2022 prise par la HCDDED, répondant à la requête des députés Hanitriniaina RAZAFIMANANTSOA, JOHASY RAHARISOA, Fidèle RAZARA Pierre, Rodin RAKOTOMANJATO, Jean Eugène VONINAHITSY, Richard FIENENA, RALAMBOMANANA Fenohenitsoa, RABEKIJANA, RAMBOASALAMA Emilien, ANDRIAMAMPANDRY Todisoa, RABENIRINA Maminiaina, RANDRIANARISOA Stanislas, RANDRIAMBOLAINA Gerry, RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA, Alain RATSIMBAZAFY ;

Sur la qualité du demandeur

  1. Considérant que le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit a saisi la Cour de céans afin d’avoir son avis sur l’immixtion du Président de la République dans les affaires de l’Assemblée Nationale et sur la valeur constitutionnelle ou juridique du « Fanambarana avy amin’ny mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra ny Antenimierampirenena » du 8 décembre 2022 ;
  2. Considérant que l’article 119 de la Constitution dispose que : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution» ;
  3. Considérant d’une part que, l’article 40 de la Constitution énumère clairement que les Institutions de l’Etat sont : le Président de la République et le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat et la Haute Cour Constitutionnelle ; que d’autre part, l’article 143 cite les Collectivités Territoriales Décentralisées de la République, à savoir les Communes, les Régions et les Provinces ; que l’article 2 de la loi n°2015-001 relative au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit en application de l’article 43 de la Constitution le désigne comme un simple organe constitutionnel et non une Institution ;
  4. Que de ces dispositions, le constituant réserve exclusivement la compétence de prendre l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle aux Chefs des Institutions prévus par l’article 40 et aux Collectivités Territoriales Décentralisées énumérées à l’article 143 ;
  5. Que dès lors, le Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit ne pouvant être qualifié ni de Chef d’Institution ni d’organe de Collectivités Territoriales Décentralisées, n’a pas qualité pour prendre l’avis de la Cour de céans pour quelque objet que ce soit ;

Sur l’objet de la demande d’avis 

  1. Considérant que l’objet d’une demande d’avis a été délimité par le constituant et ne peut porter que sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle conformément à l’article 119 suscité ;
  1. Que l’immixtion du Président de la République dans les affaires de l’Assemblée Nationale alléguée par le requérant et la valeur constitutionnelle ou juridique du « Fanambarana avy amin’ny Mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra ny Antanimierampirenena » du 8 décembre 2022, ne rentrent pas dans la catégorie des actes et des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande d’avis auprès de la Cour de céans ;
  1. Qu’ainsi, la demande ne peut être accueillie ;
  1. Considérant que de tout ce qui précède, la saisine doit être déclarée irrecevable ;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle
émet l’Avis que : 

Article premier. – La demande d’avis présentée par le Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit, est déclarée irrecevable.

Article 2.- Le présent avis sera notifié au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée par visio conférence tenue à Antananarivo, le mercredi vingt et un décembre l’an deux mil vingt-deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniaina Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.