La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2000-001 du 5 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat ;
Vu l’ordonnance n°2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement du Sénat ;
Vu l’arrêté n°2001-01 du 8 mai 2001 portant règlement intérieur du Sénat ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°127-06/Sénat/P du 16 mai 2006, le Président du Sénat, se référant à l’article 121, alinéa 2, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité d’un projet d’arrêté portant modification de l’article 62 du règlement intérieur du Sénat ;

En la forme :

Considérant qu’aux termes de l’article 121, alinéa 2, de la Constitution, « Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée » ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant que le présent projet a été déjà présenté à un premier examen de la Cour de céans laquelle, par décision n°01-HCC/D3 du 15 février 2006, l’a déclaré conforme à la Constitution « sous réserve qu’en soient extirpés les alinéas 2 et 3 de l’article premier dudit projet » ;

Considérant qu’en l’espèce, lesdites réserves ont été levées ;

Que la modification actuellement proposée consiste à ajouter à l’article 62 du règlement intérieur du Sénat un alinéa ainsi libellé : « Chaque groupe parlementaire a droit de parole pour une durée n’excédant pas quinze minutes » ;

Considérant que ces nouvelles dispositions ne sont en rien contraires à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– Le projet d’arrêté du Président du Sénat modifiant et complétant l’arrêté portant règlement intérieur du Sénat, consistant à ajouter à l’article 62 dudit règlement intérieur un nouvel alinéa tel que libellé ci-dessus, est déclaré conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix-sept mai l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.