La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs, 2006 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que le Président de la République, par lettre n°061-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 08 juin 2023, enregistrée le 8 juin 2023 au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2023-006 autorisant la ratification de la Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs, 2006 ainsi que ladite Convention ;
2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;
- Considérant que la loi n°2023-006 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 06 juin 2023 et du 07 juin 2023 ;
- Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
- Considérant que dans son préambule, la Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail constitue « un élément du programme de l’Organisation Internationale du Travail pour un travail décent pour tous»; que vu « l’ampleur à l’échelle mondiale des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au travail et la nécessité de poursuivre l’action pour les réduire », ladite Convention a été élaborée pour « promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé »;
- Considérant que selon l’article 2 de ladite Convention : « Tout Membre qui ratifie la présente Convention doit promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le développement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national» ; que « tout membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d’un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail»; que « tout membre doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail » ;
- Considérant en outre qu’en son article 3, la Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail exige à tout membre qui la ratifie, d’élaborer une politique nationale pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre ;
- Considérant qu’à la lecture de l’article 4 de la Convention soumise au contrôle, sa ratification implique d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail; qu’un tel système nécessite la mise en place d’un cadre juridique y afférent et cohérent avec l’objectif de travail sûr et salubre, d’un organisme responsable aux fins de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la mise en œuvre de mécanismes visant au respect de la législation en vigueur et de mesures pour promouvoir la coopération entre les différents acteurs aux fins de prévention en milieu de travail;
- Considérant par ailleurs que ladite Convention (n°187) de l’OIT requiers à tout membre d’élaborer un programme national de sécurité et de santé au travail lequel est destiné à promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé ;
- Considérant qu’il résulte des termes de l’exposé des motifs de la loi déférée que, « Madagascar, en tant que membre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) contribue de façon active dans la mise en œuvre des actions adoptées par l’Organisme pour atteindre ses objectifs dans la mise en place de la justice sociale et de la promotion du travail décent… Que la Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail fait partie intégrante des Conventions fondamentales pour atteindre ces objectifs» ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Constitution, « l’Etat protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral » ; qu’en outre, les articles 27 et suivants in fine de la loi fondamentale prévoient les dispositions liées au travail de chaque citoyen, s’agissant d’un droit et d’un devoir ;
Qu’eu égard aux dispositions combinées de la Constitution sus développées, ni l’esprit ni le texte de l’accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
- Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs, 2006 conforme à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2023-006 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2– La Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs, 2006 ainsi que la loi n° n° 2023-006 autorisant la ratification de ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi neuf juin l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.