La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi déférée ;

Vu la Convention du Travail Maritime de l’Organisation Internationale du Travail (MLC 2006) ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n° 062-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 08 juin 2023, enregistrée le  même jour au greffe de la Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2023-003 autorisant la ratification de la Convention du Travail Maritime de l’Organisation Internationale du Travail (MLC 2006), telle qu’amendée ainsi que ladite Convention ;

2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la  Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que l’article 137, alinéa 2, de la Constitution, énonce que : « l’approbation de traités ou d’accords qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que selon  l’alinéa 3 du même article : « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;

  1. Considérant que la loi n°2023-003 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives des 06 et 07 juin 2023 ;
  2. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant d’une part, qu’il résulte des termes du préambule de la Convention examinée que créer un instrument constitue une importance stratégique comme base de l’action et de la coopération nationale, régionale et mondiale dans le secteur maritime ;

Que d’autre part, aux termes des stipulations des articles I et II déterminant respectivement les obligations générales des membres et le champ d’application de la Convention :

Article I «  1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent.

  1. les Membres coopèrent entre eux pour assurer l’application effective et le plein respect de la présente convention» ;

Article II.2 « Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous les gens de mer. » ;

6.Considérant que sont au nombre des matières que le constituant accepte comme susceptibles de donner lieu aux conventions internationales ou traités internationaux les stipulations contenues dans les articles I et II de la Convention et les idées exprimées dans l’exposé des motifs en ce qu’elles sont formulées dans le cadre de la conférence d’une organisation internationale qu’est l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’exposé des motifs de la loi déférée, la Convention constitue un véritable Code de travail mondial pour les gens de mer en ce qu’elle propose une approche innovante et globale du secteur maritime compte-tenu des stipulations de la convention sur le travail dans la pêche, adoptée par l’OIT ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Constitution, « l’Etat protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral » ; qu’en outre, les articles 27 et suivants in fine de la loi fondamentale prévoient les dispositions liées au travail de chaque citoyen, s’agissant d’un droit et d’un devoir ;

Qu’eu égard aux dispositions combinées de la Constitution sus développées, ni l’esprit ni le texte de la Convention n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la Convention du Travail Maritime de l’Organisation Internationale du Travail (MLC 2006) est conforme à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2023-003 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

 

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2– La Convention du Travail Maritime de l’Organisation Internationale du Travail (MLC 2006) ainsi que la loi n°2023-003 autorisant la ratification de ladite Convention, sont déclarées conforme à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi neuf juin l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly,Haut Conseiller,
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.