La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2002 portant la Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Loi Déférée ;

Vu l’Accord de prêt relatif au financement du Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo-2ème phase (PIAA2), conclu le 08 décembre 2022 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

  1. Considérant que par lettre n°057-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 06 juin 2023, enregistrée le 07 Juin 2023 au Greffe de la Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation, de la loi n° 2023-001 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo-2ème phase (PIAA2), conclu le 08 décembre 2022 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD ;
  1. Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la Conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « L’approbation des traités ou d’accords qui engagent les finances de l’État, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification, les traités sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle.» ;
  1. Considérant que la loi n°2023-001 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 16 mai 2023 et du 25 mai 2023 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sous-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

Au Fond : 

  1. Considérant que le 08 décembre 2022, la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ont conclu un prêt d’un montant de trente-cinq millions d’Euros (35.000.000 €) équivalent à cent cinquante-neuf milliards trois cent cinquante-huit millions cinq cent mille Ariary (159.358.500.000 MGA) pour le financement du Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo-2ème phase (PIAA2), les objectifs étant d’améliorer les conditions de vie actuelle des habitants de l’agglomération d’Antananarivo, en particulier des quartiers de la ville basse les plus affectés par les inondations, d’améliorer le cadre sectoriel de l’assainissement du Grand Antananarivo, ainsi que le fonctionnement général du Système d’Assainissement, d’optimiser les bénéfices sanitaires de l’amélioration du Système d’Assainissement et la maîtrise des risques d’inondations ;
  1. Considérant que la loi n° 2023-001 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo-2ème phase (PIAA2), conclu le 08 décembre 2022 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD), ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; 

 

EN CONSEQUENCE

D E C I D E

 

Article 1.- La Saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.- La loi n° 2023-001 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo-2ème phase (PIAA2), conclu le 08 décembre 2022 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi cinq juillet l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.