La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2002 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme de Renforcement de l’Entreprenariat durable et de soutien à l’Insertion Economique des Jeunes Ruraux (PROGRES), conclu le 14 juin 2023 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ;
Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME:
- Considérant que par lettre n°88-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 06 juillet 2023, reçue et enregistrée le 07 juillet 2023 au greffe de la Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation, de la loi n°2023-020 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme de Renforcement de l’Entreprenariat durable et de Soutien à l’Insertion Economique des Jeunes Ruraux (PROGRES), conclu le 14 juin 2023 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ;
- Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la Conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « L’approbation des traités ou d’accords qui engagent les finances de l’État, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification, les traités sont soumis au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
- Considérant que la loi n°2023-020 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 23 juin 2023 et du 29 juin 2023 ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND:
- Considérant que le 14 Juin 2023, la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ont conclu un prêt d’un montant de quatre-vingt-deux millions sept cent quatre-vingt mille euros (82 780 000 EUR), pour le financement du Programme de Renforcement de l’Entreprenariat durable et de Soutien à l’Insertion Economique des Jeunes Ruraux (PROGRES);
- Considérant que la loi n°2023-020 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme de Renforcement de l’Entreprenariat durable et de Soutien à l’Insertion Economique des Jeunes Ruraux (PROGRES) », conclu le 14 juin 2023 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ainsi que l’ Accord de Prêt y afférent ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E:
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2.- La loi n°2023-020 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme de Renforcement de l’Entreprenariat durable et de Soutien à l’Insertion Economique des Jeunes Ruraux (PROGRES) », conclu le 14 juin 2023 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ainsi que l’ Accord de Prêt y afférent sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi neuf août l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.