La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi déférée ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que le Président de la République, par lettre n°084-PRM/SGP/SGA/DEJ-2023 du 07 juillet 2023 reçue et enregistrée le même jour sous le numéro 282 au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2023-016 régissant les sociétés coopératives à Madagascar ;
  1. Considérant que d’après l’article 116.1° de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnancés sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  1. Considérant que la loi n°2023-016 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives du 06 juin 2023 et du 29 juin 2023 ;

4.Considérant que de tout ce qui précède, ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

AU FOND

5.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 95 II, 5° de la Constitution, la loi détermine les principes généraux de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle ;

 Qu’au sens de ces dispositions, les activités des sociétés coopératives font partie du secteur d’activité socio-économique ;

  1. Considérant que la loi déférée comporte 240 articles et 52 chapitres répartis en IX Titres et a pour objectif de moderniser le cadre juridique et institutionnel régissant les sociétés coopératives afin de les mener de manière appropriée dans la chaine de valeur globale du monde des investissements à l’échelle d’abord nationale mais aussi et surtout régionale voire internationale ;
  1. Considérant que l’article premier de la loi déférée détermine son champ d’application en ces termes : « la présente loi régit la création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des sociétés coopératives, des fédérations, ainsi que de la confédération »;

Qu’en son article 2, par souci de respecter la clarté de norme juridique, le législateur a bien défini le terme : « société coopérative », objet principal de la loi déférée ; qu’également, le législateur a bien procédé à la définition des termes et expressions techniques suivants : « membres initiateurs, membres-coopérateurs, membres non-coopérateurs, société coopérative en formation, société coopérative constituée, lien commun, usagers non-membres, conseil d’administration, comité de surveillance, fusion, scission, transformation » ;

Que de surcroit, le législateur a rédigé d’une manière claire l’organisation et le fonctionnement des organes des sociétés coopératives ;

  1. Considérant dans ces conditions, que la loi n° 2023-016 régissant les sociétés coopératives à Madagascar ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République régulière en la forme, est recevable.

 Article 2.- La loi n°2023-016 régissant les sociétés coopératives à Madagascar est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi dix août l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller,

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.