La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêté n°08-AN/P du 12 mai 2003 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°193-AN/P/SG du 14 septembre 2006, le Président de l’Assemblée Nationale, se référant à l’article 123 de la Constitution, demande l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur un projet d’arrêté modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°294-AN/P du 14 novembre 2003 portant allocation d’une indemnité de sujétion et d’une indemnité de logement au personnel de l’Assemblée Nationale ;

En la forme :

Considérant, en l’espèce, qu’il ne s’agit pas d’une demande d’avis tel que défini par l’article 123 de la Constitution mais plutôt d’un contrôle de constitutionnalité d’un annexe du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et ce, conformément aux dispositions de l’article 121, alinéa 2, de la Constitution, aux termes duquel « Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée » ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant que les modifications envisagées ont pour objet d’ajuster les indemnités de sujétion et de logement du personnel de l’Assemblée Nationale ;

Considérant que le projet d’arrêté soumis à contrôle ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– Le projet d’arrêté du Président de l’Assemblée Nationale modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°294-AN/P du 14 novembre 2003 portant allocation d’une indemnité de sujétion et d’une indemnité de logement au personnel de l’Assemblée Nationale, est déclaré conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-sept septembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.