La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 3 octobre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu la loi n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-672 du 12 septembre 2006 fixant les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-673 du 12 septembre 2006 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection du Président du Président de la République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 46 de la Constitution, en son alinéa 1er, « Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques et avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures » ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République, « Tout candidat aux fonctions de Président de la République, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, doit :
1.Etre domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature ;
2.Etre en règle vis-à-vis des lois et règlements relatifs à l’inscription sur la liste électorale et justifier d’une inscription effective sur la liste électorale ;
3.Avoir rempli ses obligations fiscales et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années ;
4.Avoir versé à la caisse des dépôts et consignations la somme de cent vingt cinq millions Fmg à titre de cautionnement des frais engagés par l’Administration pour l’organisation des élections présidentielles.
Tout candidat qui n’obtient pas dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour perd son droit au remboursement du cautionnement. Le produit des cautionnements non remboursés est acquis à l’Etat et versé au budget général ».

Que les dispositions des articles 8, 9 et 11 de la même loi organique énoncent que :
« article 8.- Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit faire acte de candidature dans une déclaration revêtue de sa signature légalisée par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas.
La même déclaration précise la couleur, l’emblème ou le signe choisi par le candidat pour l’impression de ses bulletins de vote.
Toutefois, aucun emblème ou signe, aucune photo autre que celui ou celle du candidat ne doit figurer ni sur le bulletin de vote , ni sur les affiches. Il en est de même des emblèmes, dessins, marques de fabrique ou signes distinctifs déjà utilisés, déposés ou non à des fins commerciales.
Aucun candidat ne peut utiliser à des fins de propagande électorale des emblèmes ou signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité des nationaux en droit ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion, tel que stipulé à l’article 8 de la Constitution.
L’inobservation des prescriptions des alinéas 3 et 4 ci-dessus est passible des peines prévues à l’article 129 du Code électoral » ;

« Article 9.– A cette déclaration sont jointes les pièces suivantes en vue de la constitution du dossier de candidature qui sera établi en triple exemplaires :
1.Un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de sa carte nationale d’identité ;
2.Un certificat de nationalité malagasy ;
3.Un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé a satisfait aux conditions posées par l’article 6 ci-dessus ;
4.Une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif ;
5.Une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que sur la nature de ses revenus ;
6.Un certificat de résidence ;
7.Un certificat délivré par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro et la date de délivrance de sa carte d’électeur ;
8.Un déclaration écrite sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution ;
9.Une photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la somme de cent vingt cinq millions Fmg délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
10.Dix exemplaires de bulletin de vote du candidat » ;

« Article 11.– Le dossier accompagné d’un inventaire des pièces le composant est déposé au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle au plus tard cinquante jours avant la date du premier tour du scrutin. Il en est délivré récépissé.
Aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt officiel » ;

Considérant que le Gouvernement a pris des décrets en application de la loi organique sus-citée, notamment le décret n°2006-673 du 12 septembre 2006 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection du Président de la République ;

Considérant qu’aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 sus-visée, « La Haute Cour Constitutionnelle contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente ordonnance portant loi organique.
Si deux ou plusieurs candidats adoptent pour leurs bulletins de vote la même couleur, le même emblème ou le même signe, elle détermine souverainement la couleur, l’emblème ou le signe du bulletin de chaque candidat » ;

Considérant que jusqu’à la date du 14 octobre 2006 à minuit, date et heure auxquelles fut expiré le délai de dépôt de candidature prescrit par le décret n°2006-672 du 12 septembre 2006, ont été reçus au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle les dossiers de candidature de :

– Monsieur RAVALOMANANA Marc
– Monsieur LAHINIRIKO Jean
– Monsieur RATSIRAHONANA Norbert Lala
– Monsieur RATSIRAKA Iarovana Roland
– Monsieur RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher
– Monsieur RAKOTONIAINA Pety
– Monsieur RANDRIANJOARY Jules
– Monsieur RAJAKOBA Daniel
– Monsieur ANDRIAMANJATO Ny Hasina
– Monsieur TSIRANANA Philippe Madiomanana
– Monsieur RAZAKANIRINA Ferdinand
– Monsieur MONJA Roindefo Zafitsimivalo
– Monsieur MANANDAFY RAKOTONIRINA
– Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
– Madame RAVELOMANANTSOA RAZAFINDRABE Elia
– Monsieur ANDRIANJAKA Jaonah
– Monsieur RANDRIAMANDROSO
– Monsieur RANDRIANAFIDISOA ;

Considérant que la vérification effectuée en application des textes sus-visés, a donné lieu aux constatations et résultats suivants :

Sur les candidatures des sieurs Randriamandroso, Andrianjaka Jaonah, Randrianafidisoa :

a) sur le cas du candidat Randriamandroso :

Considérant que le candidat RANDRIAMANDROSO n’a pas versé à son dossier de candidature :
1.la déclaration de candidature ;
2.le certificat de l’Administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
3.la déclaration sur l’honneur sur l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
4.la déclaration sur l’honneur des biens immeubles, valeurs mobilières et nature des revenus ;
5.la déclaration sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution ;
6.la quittance de versement de la caution ;

b) sur le cas des candidats Andrianjaka Jaonah et Randrianafidisoa :

Considérant que les candidats ANDRIANJAKA Jaonah et RANDRIANAFIDISOA n’ont pas versé au dossier la quittance de versement de la caution délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations et qu’ainsi, la Cour a constaté que ces candidats n’ont pas payé la somme de 125 millions fmg ou 25 millions ariary requise par la loi à titre de cautionnement des frais engagés par l’Administration pour l’organisation des élections présidentielles ;

Considérant que dans ces conditions, les candidatures de RANDRIAMANDROSO, ANDRIANJAKA Jaonah et RANDRIANAFIDISOA, ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 6, 8 et 9 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001, sont donc irrégulières et qu’il échet de les déclarer irrecevables ;

Sur la candidature du sieur Rajaonarivelo Pierrot Jocelyn :

Considérant qu’aux termes de l’article 8, alinéa 1er de la loi n°2001-002 du 31 août 2001, « Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit faire acte de candidature dans une déclaration revêtue de sa signature légalisée par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas » ;

Considérant que le décret n°2006-673 du 12 septembre 2006, en son annexe 1, précise que la légalisation de signature relève de la compétence du Chef de district ;

Considérant que de l’examen du dossier déposé par le candidat RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, la Haute Cour Constitutionnelle a d’emblée constaté qu’à la différence de celles de tous les autres candidats à l’élection du Président de la République, sa déclaration de candidature signée à Paris le 2 octobre 2006 est revêtue d’une signature légalisée par une personnalité autre que l’autorité désignée par les textes en vigueur ;

Considérant que par la déclaration de candidature aux fonctions de Président de la République, le candidat s’engage personnellement et solennellement à se soumettre à l’ordonnancement juridique interne; que la légalisation par l’autorité compétente confère à l’acte de candidature un caractère officiel et lui attribue ainsi une authenticité ;
Que dès lors, la légalisation par l’autorité compétente constitue une formalité substantielle ;
Qu’à défaut de légalisation, la déclaration signée à Paris le 2 octobre 2006 par sieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn revêt seulement un caractère purement privé ;

Considérant qu’après vérification matérielle effectuée auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence le Chef du district d’Ambohidratrimo, la Haute Cour Constitutionnelle a constaté qu’aucun acte de légalisation de signature du sieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn n’a été consigné dans le registre ad hoc ;

Considérant, d’une part, qu’en matière de contrôle de régularité des dossiers de candidature, la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle est liée par des dispositions légales et réglementaires précises en ce sens qu’elle n’est pas habilitée à se substituer ni au législateur ni à l’autorité compétente ;
Que la mention « Vu » apposée par le Chef de district sur l’acte ne suffit pas à authentifier la signature du candidat ;

Considérant, d’autre part, que sous peine d’appliquer d’une manière discriminatoire la loi à l’égard de tous les candidats, la Cour ne saurait régulièrement valider une telle candidature ;
Que par conséquent, indépendamment du fait que le candidat conserve la plénitude de ses droits civils et politiques, la Haute Cour Constitutionnelle ne peut que déclarer irrecevable la candidature du sieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- Les candidatures de sieurs ANDRIANJAKA Jaonah, RANDRIAMANDROSO, RANDRIANAFIDISOA et RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn sont déclarées irrecevables.

Article 2.- Les candidatures de sieurs RAVALOMANANA Marc, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAHONANA Norbert Lala, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher, RAKOTONIAINA Pety, RANDRIANJOARY Jules, RAJAKOBA Daniel, ANDRIAMANJATO Ny Hasina, TSIRANANA Philippe Madiomanana, RAZAKARIMANANA Ferdinand, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, MANANDAFY RAKOTONIRINA, et de dame RAVELOMANANTSOA RAZAFINDRABE Elia, sont déclarées recevables et valides.

Article 3.– En conséquence, la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006 est arrêtée comme suit, selon l’ordre d’arrivée et d’enregistrement des candidatures au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle :

– Monsieur RAVALOMANANA Marc
– Monsieur LAHINIRIKO Jean
– Monsieur RATSIRAHONANA Norbert Lala
– Monsieur RATSIRAKA Iarovana Roland
– Monsieur RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher
– Monsieur RAKOTONIAINA Pety
– Monsieur RANDRIANJOARY Jules
– Monsieur RAJAKOBA Daniel,
– Monsieur ANDRIAMANJATO Ny Hasina
– Monsieur TSIRANANA Philippe Madiomanana
– Monsieur RAZAKARIMANANA Ferdinand
– Monsieur MONJA Roindefo Zafitsimivalo
– Monsieur MANANDAFY RAKOTONIRINA
– Madame RAVELOMANANTSOA RAZAFINDRABE Elia.

Article 4.– Les couleurs, emblèmes et signes des bulletins des candidats susnommés sont déterminés comme suit :

– au candidat Ravalomanana Marc, le bulletin avec fond blanc, comprenant, sur fond bleu ciel, la photo en buste et en couleur du candidat vêtu d’une chemise à manches longues assortie d’une cravate rouge, portant une veste de couleur bleu marine sur l’épaule droite, le tout inséré dans un cercle dont la bande de bordure comporte pour la moitié inférieure l’inscription en bleu « Tiako i Madagasikara » sur fond vert, et pour la moitié supérieure l’inscription « Marc RAVALOMANANA » respectivement en blanc et jaune, sur fond bleu ;

– au candidat Lahiniriko Jean, le bulletin de couleurs orange et blanc en diagonale avec, au milieu, la photographie du candidat dans un cercle à fond bleu et, en dessous, l’inscription « LAHINIRIKO Jean » en bleu ;

– au candidat Ratsirahonana Norbert Lala, le bulletin jaune comprenant la photographie du candidat dans un rectangle carré à fond bleu, comportant les inscriptions « A.V.I » « Asa Vita Ifampitsarana », en haut et, « Norbert Lala RATSIRAHONANA » en bas ;

– au candidat Ratsiraka Roland, le bulletin rouge comprenant la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Roland RATSIRAKA » en caractères blancs ;

– au candidat Razafimahaleo Herizo Jossicher, le bulletin comportant des rayons de lumière rouge, jaune et vert, comportant, au milieu, la photographie du candidat et, en dessous, l’inscription « HERIZO Razafimahaleo » en caractères bleus ;

– au candidat Rakotoniaina Pety, le bulletin bleu clair comportant, en haut, l’inscription « TAMBATRA » en caractères noirs, au centre, la photographie du candidat dans un ovale blanc et, en bas, l’inscription « Pety RAKOTONIRINA » en caractères noirs ;

– au candidat Randrianjoary Jules, le bulletin violet comprenant, en haut, l’inscription « Pasteur Jules RANDRIANJOARY » en caractères blancs, en dessous et à gauche, la carte de Madagascar avec à l’intérieur deux mains qui se serrent, et à droite, la photographie de profil du candidat, la main droite levée et la gauche tenant un micro ;

– au candidat Rajakoba Daniel, le bulletin bleu et jaune or, comportant, dans le coin supérieur gauche, l’inscription « FIHAVANANTSIKA » en caractères jaunes, au dessus d’un cercle comprenant une main tenant une plante ;

– au candidat Andriamanjato Ny Hasina, le bulletin bleu dégradé, comportant, de haut en bas, l’inscription « NY METY AMINTSIKA MALAGASY » en caractères bleus, la photographie du candidat et l’inscription « NY HASINA ANDRIAMANJATO » en caractères blancs ;

– au candidat Tsiranana Philippe Madiomanana, le bulletin rouge et vert en diagonale, comportant, de haut en bas, l’inscription « TSIRANANA » en caractères noirs, la photographie du candidat dans un cercle jaune et l’inscription « Philippe Madiomanana » en caractères noirs ;

– au candidat Razakarimanana Ferdinand, le bulletin rouge bordeaux comprenant, de haut en bas, l’inscription « RAZAKARIMANANA Ferdinand » en caractères blancs, la photographie du candidat et l’inscription « Ho fampandrosoana ny Firenena, miainga amin’ny Fokonolona » également en caractères blancs ;

– au candidat Monja Roindefo Zafitsimivalo, le bulletin violet comprenant, à gauche, la carte de Madagascar entourée de 18 étoiles noires, avec une bêche et une sagaie croisées à l’intérieur, à droite, la photographie du candidat et, en dessous, l’inscription « MONJA Roindefo Zafitsimivalo » en caractères noirs ;

– au candidat Manandafy Rakotonirina, le bulletin rouge et noir en diagonale, comportant, de haut en bas, l’inscription « MANANDAFY RAKOTONIRINA » en caractères noirs, l’inscription « MFM » en caractères rouges et la photographie du candidat dans un ovale blanc ;

– à la candidate Ravelomanantsoa Razafindrabe Elia, le bulletin comprenant, de haut en bas, l’inscription « ELIA RAVELOMANANTSOA » en caractères jaunes sur fond bleu, la photographie de la candidate, la carte de Madagascar représentée par des personnages multicolores sur fond rouge, l’inscription « Madagasikarantsika » en caractères rouges sur fond vert et jaune .

Article 5.– La présente décision, qui sera notifiée aux intéressés, sera publiée au journal officiel de la république et affichée au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.
Elle sera portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par la radio et la télévision nationales.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix-huit octobre l’an deux mil six, à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.