La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n°2023-863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-864 du 11 juillet 2023 fixant le modèle et les caractéristiques de la carte d’électeur ;

Vu le décret n°2023-865 du 11 juillet 2023 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-866 du 11 juillet 2023 fixant les modèles de certaines pièces à fournir partout candidat à l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-867 du 11 juillet 2023 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu la décision n°10-HCC/D3 du 7 septembre 2023 invalidant des candidatures au premier tour de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ;

Ayant examiné les dossiers de candidature qui ont été déposés à partir du 23 août 2023 et qui lui sont parvenus le 6 septembre 2023 à dix-huit heures au plus tard conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2023-865 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que l’article 46 de la Constitution Malagasy dispose que « Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.» ; que l’article 10 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 énumère les pièces à verser au dossier de candidature  en énonçant que «  A la déclaration de candidature sont jointes les pièces suivantes :
  • une copie intégrale d’acte de naissance ou une copie légalisée de la carte nationale d’identité ;
  • un certificat de nationalité malagasy daté de moins de six mois ;
  • un extrait de casier judiciaire Bulletin n°3 (conformément à la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle) délivré par le parquet compétent ;
  • une copie de la carte d’électeur ou une attestation d’inscription sur la liste électorale;
  • un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé a satisfait aux conditions posées par l’article 6 ci- dessus ;
  • une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature ;
  • une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus ;
  • un certificat de résidence attestant de la présence du candidat sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ;
  • une attestation d’investiture du candidat par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constituée, ou une attestation de parrainage du candidat par des élus selon les conditions définies par les dispositions de l’article 7 de la présente Loi organique ;
  • une déclaration sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution déposée auprès de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la contribution prévue à l’article 9 de la présente Loi organique ;
  • la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin de vote ;
  • une copie du récépissé de dépôt de la déclaration de patrimoine, pour les personnes concernées ;
  • une déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions en vigueur relatives au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se rapportent à la transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption.» ;
  1. Considérant que le juge constitutionnel , étant juge électoral dispose de la plénitude de compétence pour apprécier la régularité et la validité des pièces versées par les candidats  afin de répondre au prescrit constitutionnel sur les conditions d’éligibilité ; que pour ce faire, les prétendants à être candidat à l’élection présidentielle  ont produit l’acte de naissance et/ou la carte d’identité nationale malagasy, le certificat de résidence, le casier judiciaire , leurs certificats de nationalité malagasy ; que la Haute Cour vérifie d’office la validité et le bien fondé  des actes et des pièces versées par les prétendants à être candidat à l’élection présidentielle ;
  2. Considérant que l’article 79 alinéa 2 de l’ordonnance n°60-064 du 22 Juillet 1960 portant Code de la nationalité malagasy dispose que « le certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 87 et suivants fait foi jusqu’à preuve du contraire de la nationalité malagasy» ; que l’article 55 de la même loi énumère les différents décrets constatant la perte de la nationalité malagasy : « le décret autorisant la perte de la nationalité malagasy, le décret déclarant la perte de la nationalité malagasy ou le décret portant déchéance de la nationalité malagasy » ; qu’il ressort de l’instruction effectuée par la Haute Cour de céans auprès de l’autorité disposant du pouvoir règlementaire, seule compétente en matière de déclaration ou autorisation de la perte de la nationalité,  suivant lettre n°173-PM/SGG/2023 du 8 septembre 2023 du Secrétaire Général du Gouvernement donnant suite à la lettre n°135-HCC/G du 8 septembre 2023 de la Cour de céans,  « qu’aucun décret déclarant la perte de la nationalité malagasy en application de l’article 42 du Code de la nationalité malagasy n’a été pris depuis la promulgation dudit Code ; qu’aucun des 28 prétendants à être candidat à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023  notamment Monsieur RAJOELINA Andry Nirina n’a fait l’objet d’un décret déclarant ou constatant la perte de la nationalité malagasy »  ;
  3. Considérant que conformément à l’article 3 du décret n°2023-865 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle, les candidats ont déposé leurs dossiers dans les délais prescrits par ledit décret ;
  1. Considérant que conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République, de celles de l’article premier du décret n°2023-866 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle et de celles de l’article 4 du décret n°2023-865 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle, les personnes ayant déposé un dossier complet seront déclarées comme candidats à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023;
  1. Considérant que la Cour de céans s’est assurée de la régularité des dossiers de candidature au fur et à mesure de leur réception ; que dans l’exercice de ses attributions, la Haute Cour Constitutionnelle a constaté que les candidatures validées sont conformes aux prescriptions constitutionnelles, législatives et réglementaires et que les candidats concernés remplissent les conditions d’éligibilité ;
  1. Considérant cependant qu’à l’issue de la vérification de certains dossiers, elle a procédé à l’invalidation de quinze (15) candidatures selon la décision n°10-HCC/D3 du 9 septembre 2023 ; que treize (13) candidatures sont validées ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE

Article premier. – La liste des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023, dont l’ordre a été arrêté selon la chronologie du dépôt de candidature, est la suivante :

1

RAVALOMANANA Marc Tiako I Madagasikara (TIM)

2

PARAINA Auguste Richard Tsara Tahafina (TT)

3

RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle Antoko Politika Madio (APM)

4

RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry Fitambolagnela/IAD – PSD – RPSD Vaovao – ABA & parrainage de 150 élus.

5

RATSIETISON Jean-Jacques Jedidia Fahefa-Mividy no Ilain’ny Malagasy (FMI-Ma)

6

ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona Malagasy Miara Miainga (MMM)

7

RADERANIRINA Sendrison Daniela Fy-M

8

RAZAFINJOELINA Tahina Firaisankinan’ny Tia Tanindrazana (FTT)

9

RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery-Martial Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM)

10

RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo Anjomara sy Rivo-Baovao (ARB)

11

RATSIRAHONANA Lalaina Harilanto Antoko Fihavanantsika

12

RATSIRAKA Iarovana Roland Malagasy Tonga Saina (MTS)

13

RAJOELINA Andry Nirina Tanora malaGasy Vonona (TGV)

Article 2.- Les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique concernant les candidats susnommés sont déterminées comme suit :

  • Au candidat RAVALOMANANA Marc, la photographie du candidat en chemise blanche, cravate rouge, portant une veste de couleur bleue nuit sur l’épaule droite et, comme emblème, sur fond bleu et vert, de haut en bas, les inscriptions « TIM » et TIAKO I MADAGASIKARA » en caractères blancs, un soleil levant jaune, un engin « cylindre » en noir et blanc, deux personnes se tenant par la main, une route en noir et blanc, la carte de Madagascar avec les régions et les inscriptions « Amboary ny lalana eto Madagasikara » en caractères jaunes ;
  • Au candidat PARAINA Auguste Richard, un cercle marron façon bois comme socle comprenant un deuxième cercle couleur bordeaux avec l’inscription « TSARA TAHAFINA » dans l’arc de cercle supérieur et l’inscription « Ho Repoblika Mendrika » dans l’arc de cercle inférieur, entre les deux inscriptions, une tête de zébu de chaque côté, le tout de couleur bois, au centre des cercles respectifs, deux lettres T en majuscules l’un rouge bordeaux à gauche, l’autre en vert olive à droite dont les barres supérieures sont légèrement incurvées l’une vers la gauche et l’autre vers la droite ;
  • Au candidat RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle, sur fond blanc, de haut en bas les inscriptions suivantes : APM (les lettres A et M en noir, la lettre P en rouge), dans un rectangle noir les inscriptions « ANTOKO POLITIKA » au-dessus en blanc, « MADIO » en dessous en blanc, dans un rectangle gris « FIRENENA FA TSY SEZA » en noir et dans les angles supérieur droit et inférieur gauche un triangle rouge ;
  • Au candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry, sur fond bleu à gauche et jaune à droite, une tête de zébu dans un carré, les inscriptions « PRO » en jaune à gauche et « SITENY » en bleu à droite, le point sur le « I » de SITENY étant remplacé par une tête de zébu jaune dans un carré bleu ;
  • Au candidat RATSIETISON Jean-Jacques Jedidia, sur fond vert, la photographie en buste du candidat (veste grise, chemise blanche, cravate verte à motifs), et en dessous dans un rectangle à fond vert foncé, les inscriptions en caractères noirs « RATSIETISON » et « Jean-Jacques » ;
  • Au candidat ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, sur fond bleu, un soleil jaune avec l’inscription « MMM » au centre du soleil et trois bandes blanches en diagonale ;
  • Au candidat RADERANIRINA Sendrison Daniela, dix-huit étoiles dorées formant la carte de Madagascar, en dessous l’inscription « Fy » en bleu foncé ;
  • Au candidat RAZAFINJOELINA Tahina, un jeune homme regardant l’avenir, la main levée, devant un drapeau en dégradé bleu, avec les inscriptions « FTT » en haut et « FIRAISANKINAN’NY TIA TANINDRAZANA » en bas ;
  • Au candidat RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery-Martial, un logo de forme ronde de couleur bleu roi sur lequel est inscrit en blanc « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara », une carte de Madagascar de couleur bleu roi dégradée en blanc de haut en bas avec l’inscription « HVM » ;
  • Au candidat RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo, sur fond blanc, en haut, l’inscription « ANJOMARA SY RIVO-BAOVAO » en caractères bleus et en dessous, de gauche à droite, les lettres en blanc « A » dans un cercle jaune, « « R » dans un cercle vert et « B » dans un cercle bleu ;
  • Au candidat RATSIRAHONANA Lalaina Harilanto, sur fond de nuage, de haut en bas, l’inscription « An’i Kristy » avec un soulignement suivi d’un point, le tout en bleu foncé et en dessous, un cercle sur fond bleu avec, au-dessus, l’inscription « FIHAVANANTSIKA » en bleu foncé et dans le cercle, de haut en bas, deux feuilles d’olivier et la carte de Madagascar, en vert, et deux mains qui se tiennent ;
  • Au candidat RATSIRAKA Iarovana Roland, sur fond rouge, de haut en bas, les inscriptions « MTS » et « MALAGASY TONGA SAINA » en caractères blancs ;
  • Au candidat RAJOELINA Andry Nirina, à gauche sur fond blanc, l’inscription « Andry RAJOELINA » en caractères de couleur orange, la lettre « A » de « Andry » en orange sur la moitié supérieure et bleu sur la moitié inférieure et, à droite, sur fond orange, un cercle à bord marron et blanc, entouré de douze (12) étoiles blanches dont six de chaque côté, la photographie en buste du candidat à l’intérieur du cercle (lunettes, veste bleu nuit, chemise blanche, cravate orange, et en dessous du cercle, l’inscription « Andry RAJOELINA ».

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), affichée au siège de la Haute Cour Constitutionnelle, portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi neuf septembre l’an deux mille vingt-trois à dix-sept heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.