La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu la décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 portant constatation de la vacance de la présidence de la République, de la renonciation à l’exercice des fonctions de Chef de l’Etat par intérim et de désignation du Gouvernement collégial à exercer les fonctions de Chef de l’Etat par intérim ;

Vu la requête déposée au greffe de la Cour de céans le 22 septembre 2023 aux fins d’annulation et de reformation de la décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 ainsi que de tout acte et décisions subséquents ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Suivant requête sans date déposée au greffe de la juridiction de céans le 22 septembre 2023 et ayant pour objet l’appréciation de la conformité à la Constitution de la décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023, Messieurs RAZAFINJOELINA Tahina, ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, RATSIRAKA Iarovana Rolland, RAVALOMANANA Marc, PARAINA Auguste Richard, RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo, RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle, RATSIRAHONANA Lalaina Harilanto, RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial, RATSIETISON Jean-Jacques Jedidia et RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry, tous candidats à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023, demandent à ce que ladite décision ainsi que tout acte et décisions subséquents soient annulés et réformés ;

Sur les moyens et les prétentions des requérants

  1. Considérant qu’aux motifs de leurs demandes, ils rappellent que la décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 fait suite à la publication de la liste définitive des candidats admis au premier tour de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ; que la décision dont la réformation est sollicitée a constaté la démission du Président de la République en exercice, la renonciation du Président du Sénat aux fonctions de Chef d’Etat par intérim et a désigné le Gouvernement collégialement et à sa tête le Premier Ministre Christian NTSAY pour assurer les fonctions de Chef d’État par Intérim ; qu’ils estiment que suivant lettre n°51-PM/SP/2023 du 4 septembre 2023 reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Premier Ministre Chef du Gouvernement a saisi le Président de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de demander d’une part si les ministres rentrent dans la catégorie des hauts emplois prévue par l’article 55-4° de la Constitution et d’autre part si le chef d’État par intérim peut , sur proposition du Premier Ministre , chef du Gouvernement, procéder à l’abrogation de la nomination d’un ou de plusieurs membres du gouvernement ;

Qu’en la forme, leur requête rentre dans le cadre du processus électoral régi par l’article 120 de la Constitution suite à une décision marquant le début du processus électoral , et les candidats requérants ont ainsi intérêt à agir et sont habilités à porter la requête devant la présente juridiction ; que même si la requête porte sur une décision de la Haute Cour Constitutionnelle, il ne s’agit pas d’un recours contre ladite décision mais dans l’esprit de la non régression des valeurs constitutionnelles, du non-retour sur l’acquis juridique de l’État démocratique et d’une requête en appréciation de la Constitutionnalité ;

  1. Considérant d’une part, qu’ils affirment que des manœuvres frauduleuses et pressions ont été perpétrées dans le but de manipuler la Haute Cour Constitutionnelle ; que la chronologie des faits ayant précédé la décision attaquée n’est que l’aboutissement de manœuvres constitutives de véritables conspirations contre l’ordre établi par l’article 46 de la Constitution afin que Monsieur Christian NTSAY puisse être nommé chef d’État par intérim ; qu’il a détourné le pouvoir qui lui est conféré par l’article 119 de la Constitution pour demander à la Haute Cour l’étendue des pouvoirs dont il disposerait sur le Gouvernement le jour où il deviendra chef d’État par intérim ;

Que le caractère prématuré de la lettre de renonciation aux fonctions de chef d’État par intérim , c’est-à-dire bien avant la démission du Président de la République, démontre l’existence de fortes pressions devenues secret de Polichinelle car le concerné lui-même a eu l’occasion de confirmer la réalité ; que le Premier Ministre s’est servi de la Haute Cour Constitutionnelle en violation de l’esprit des lois et de toute éthique du pouvoir ; que toutes ces manœuvres frauduleuses mélangées au caractère prématuré de la lettre la rendent nulle et de nul effet ; qu’en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit », l’acte ainsi que les décisions subséquents doivent être considérés comme n’ayant jamais existé ;

  1. Considérant que l’article 46 de la Constitution ne pose pas de situation intermédiaire ni de dissociation possible entre la fonction de Président du Sénat et de l’obligation constitutionnelle d’assurer l’intérim du Président de la République en cas de démission du Président en exercice , candidat à sa propre réélection ; que la candidature aux présidentielles du Président du Sénat est le seul motif juridique valable , prévu et autorisé par la Constitution pour que le Gouvernement dans le sens de l’article 46 puisse être désigné à exercer collégialement les fonctions de Chef de l’État ; que si le Président du Sénat n’est pas candidat aux élections présidentielles et qu’il ne démissionne pas de ses fonctions de Président du Sénat, il n’y a pas d’alternative à la prise en charge de l’intérim du chef de l’Etat ;

Que comme le confirme la décision attaquée, la Constitution n’a pas prévu de renonciation ; que les dispositions constitutionnelles sont claires et ne devraient pas faire l’objet d’interprétation mais au contraire d’application ; qu’il n’y a pas lieu de créer de notion de renonciation à l’intérim de chef de l’Etat ni de soumettre l’esprit et les dispositions de la Constitution aux caprices d’un clan avide de pouvoir, encore moins constater une vacance imaginaire de la Présidence de la République ; que par conséquent, la décision va à l’encontre du principe de l’interprétation et valide des situations qui violent la Constitution ;

  1. Considérant que la démission du Président de la République est rattachée à un contexte électoral et ce, dans le délai de deux mois avant la date du scrutin, que cette situation particulière est régie uniquement par l’article 46 de la Constitution et c’est à tort que la Haute Cour Constitutionnelle s’est référée à l’article 52 qui prévoit un régime juridique général de démission du Président de la République ; que l’article 52 prévoit plusieurs  cas de vacance de la Présidence de la République bien distincts , et aussi expressément d’ « abandon de pouvoir sous quelque forme que ce soit » ; que dans l’esprit de cet article 52, l’abandon du pouvoir est bien distinct de l’empêchement définitif qui est prévu uniquement pour ce qui concerne le cas d’un Président de la République élu ; que même l’alinéa 3 dudit article n’a prévu pour le Président du Sénat qu’un seul cas pour que la vacance de poste de l’intérim de la Présidence de la République puisse être constatée : sa candidature aux élections présidentielles ;

Que les dispositions constitutionnelles étant d’interprétation stricte, la Haute Cour Constitutionnelle a fait une interprétation erronée de l’alinéa 3 de l’article 52 de la Constitution ;

  1. Considérant d’autre part que les requérants soutiennent l’existence de risques élevés de détérioration du processus électoral ; que si la Cour a estimé nécessaire d’effectuer une lecture combinée des articles 46 et 52 de la Constitution, la finalité de ces dispositions est non seulement d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions de la République mais surtout de garantir l’intégrité, la transparence et la sincérité des élections ;

Que cependant, il est de notoriété publique que le Gouvernement de consensus mis en place en 2018 pour l’organisation des élections présidentielles anticipées dirigé sous la férule de Monsieur Christian NTSAY a failli, car les élections étaient entachées d’irrégularités dont une liste électorale truffée de doublons, et étaient en conséquence loin d’être honnêtes et transparentes ;

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle en confiant à nouveau l’intérim de la Présidence de la République à Monsieur Christian NTSAY expose l’ensemble du processus démocratique à un risque très élevé de fraudes et de contestations ; que la juridiction constitutionnelle doit rester jalouse de ses attributions de garante de la légalité constitutionnelle et doit veiller au respect du principe de non régression des valeurs constitutionnelles et de non-retour sur l’acquis juridique de l’Etat démocratique ; que dans le contexte actuel, la Haute Cour devrait s’assurer à ce que les élections présidentielles se déroulent dans le cadre de pratiques constitutionnelles saines ;

Que l’avis n°01-HCC/AV du 15 février 2023 a souligné que la bonne conduite des opérations électorales constitue l’une des conditions essentielles de la légitimité des élections, et que permettre aux électeurs l’expression de leur souveraineté à travers des élections transparentes, libres et justes conduites non seulement par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents mais surtout impartiaux ; que ni la culture d’alternance politique ni l’impartialité ne seront respectées si la décision n°12-HCC/D3 n’est pas réformée et annulée ;

Sur la recevabilité de la requête

  1. Considérant que l’article 118 de la Constitution dispose que « Un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité́, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.» ;
  1. Considérant que l’article 120 alinéa 3 ajoute que « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.» ;
  1. Considérant que les requérants ne font pas partie des autorités et personnalités énumérées par l’article 118 de la Constitution seules habilitées à saisir la Haute Cour Constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionalité ; qu’ils n’ont par conséquent pas la qualité pour saisir la présente Cour en matière de contrôle de constitutionalité tel qu’il ressort de l’objet de leur requête ;
  1. Considérant qu’un recours contre une décision tendant à l’annulation de la décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 va à l’encontre des dispositions de l’article 120 alinéa 3 suscité ;
  2. Considérant que certes la décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 portant constatation de la vacance de la présidence de la République , de la renonciation à l’exercice des fonctions de chef de l’État par intérim et de désignation du Gouvernement collégial à exercer les fonctions de chef de l’État par intérim  a trait au commencement du processus d’élection du Président de la République ; qu’il ne s’agit toutefois pas d’un contentieux relatif à l’élection du Président de la République au sens des articles 65 et suivants de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 sur l’élection du Président de la République durant lequel le recours des candidats, d’un ou de plusieurs électeurs ayant participé au vote est ouvert ;

13.Considérant qu’à la lecture de la requête, il ressort que les «risques élevés de détérioration du processus électoral » soulevés par les requérants   reposent essentiellement sur la méfiance des candidats à l’élection présidentielle envers le Gouvernement collégial exerçant les fonctions de Chef d’État par intérim dirigé par le Premier Ministre Christian NTSAY dans la tenue d’une élection présidentielle transparente, libre, juste, conduite par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents et surtout impartiaux ;

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle rappelle que les principes de liberté, de l’égalité, de la transparence et de la neutralité  sont les principes universels régissant les élections démocratiques; que ces quatre éléments constituent les fondements des élections démocratiques respectueux des droits fondamentaux, et ayant une légitimité dans le but de garantir la tenue d’élections libres et apaisées ; que ces principes universels établis conformément aux normes internationales ont été repris dans les avis et décisions antérieures de la Haute Cour Constitutionnelle ainsi que dans les lois organiques n°2008-008 du 11 mai 2018 sur le régime général des élections et des référendums et n°2008-009 du 11 mai 2018 sur l’élection présidentielle;

15.Considérant, de tout ce qui précède, que la saisine introduite par Monsieur RAZAFINJOELINA Tahina et consorts, candidats à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 est ainsi irrecevable tant sur la qualité des requérants que sur la nature de la saisine ;

EN CONSEQUENCE

     DECIDE 
 

Article premier. La saisine  effectuée par Messieurs RAZAFINJOELINA Tahina, ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, RATSIRAKA Iarovana Rolland, RAVALOMANANA Marc, PARAINA Auguste Richard, RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo, RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle, RATSIRAHONANA Lalaina Harilanto, RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery-Martial, RATSIETISON Jean Jacques Jedidia, RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry tendant à l’annulation de la décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 portant constatation de la vacance de la présidence de la République , de la renonciation à l’exercice des fonctions de chef de l’État par intérim et de désignation du gouvernement collégial à exercer les fonctions de chef de l’État par intérim est irrecevable.

Article 2. La présente décision sera notifiée au Gouvernement collégial exerçant les fonctions du chef d’Etat par intérim, au Premier Ministre chef du Gouvernement, aux requérants et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-six septembre l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.